Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-12.089
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.089
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Alexandre X..., domicilié Clinique du ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM.Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 162.52 du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 1er de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972;
Attendu que M. X..., médecin, a pratiqué sur un patient une intervention consistant à implanter un stimulateur cardiaque "double chambre" comprenant deux électrodes, qu'il a cotée KC 120 + K 50; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation sur la base de la cotation KC 120, le praticien a formé un recours contre cette décision;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge l'intervention litigieuse selon la cotation KC 190, le tribunal énonce que la cotation de la pose d'un stimulateur incluant une seule électrode et un seul boîtier est KC 120, et celle d'un changement de boîtier KC 50; qu'ainsi, l'implantation d'une seconde électrode doit être cotée KC 70 en sus de la cotation KC 120;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 5 du chapitre V du titre VII de la nomenclature, qui vise les cathétérismes, ne prévoyant pas pour l'implantation d'un stimulateur double chambre la cotation distincte de la pose d'une seconde électrode, la cotation KC 120 était seule applicable, le tribunal a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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