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Cour d'appel, 02 juillet 2003. 99/02487

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/02487

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRET DU 02 JUILLET 2003 APPELANTS: 1°) Monsieur X... 2°) Madame X... représentés par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour Suivant déclaration d'appel du 19 Juillet 1999 d'un jugement rendu le 21 Avril 1999 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de NIORT. INTIMEE: Société Anonyme D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD (A.G.F.). dont le siège social est 87, rue de Richelieu - 75113 PARIS CEDEX 02, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour COMPOSITION DE Y... COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Raymond MULLER, Président, Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller, Monsieur Axel Z.... Conseiller. GREFFIER: Monsieur Lilian A..., Greffier, présent uniquement aux débats, DEBATS: B... l 'audience publique du 19 Novembre 2002; Le Président a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et celui des appelants en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2003, prorogé au 2 juillet 2003, Ce jour, a été rendu, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit: ARRET: Y... Cour, Statuant sur l'appel interjeté le 19 juillet 1999 par les époux X... contre le jugement rendu le 21 avril 1999 par le Tribunal d'Instance de NIORT qui les a débouté de l'intégralité de leurs prétentions et les a condamné aux dépens; Vu les dernières écritures, enregistrées au greffe le 3 novembre 2000, par lesquelles les époux X... ont conclu à la réformation du jugement, en demandant à la Cour d'ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations diligentée contre eux par les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.), de condamner les A.G.F. à leur payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de condamner enfin les A.G.F. aux dépens; Vu les dernières écritures, enregistrées au greffe le 18 décembre 2000, par lesquelles les A.G.F. ont demandé à la Cour de: - dire et juger que la saisie sur rémunération doit être maintenue à l'égard de Madame X... pour un principal de 86809 francs et à l'égard de Monsieur X... pour 282 122,18 francs, majorés des intérêts au taux légal; - débouter les époux X... de leur demande en mainlevée de saisie rémunération et de leurs prétentions - condamner les époux X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000 francs; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état en date du 10 octobre 2002; MOTIFS DE L'ARRET: I - Sur la saisie des rémunérations de Madame X... B... titre liminaire il convient de rappeler: - que par ordonnance du 15 octobre 1998 du Tribunal d'Instance de NIORT, les A.G.F. ont été autorisées à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations du travail de Madame X... pour le recouvrement d'une somme de 86 309,61 francs correspondant au montant de l'ordonnance (non datée) du Président du Tribunal de Grande Instance de NIORT taxant les honoraires de Monsieur C..., expert commis dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 11 mars 1991 et finalement, à l'arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES du 8 octobre 1997; - que par ordonnance du 25 juin 1999 du Tribunal d'Instance de NIORT, les A.G.F. ont été autorisées à intervenir à la procédure de saisie des rénumérations du travail de Madame X... pour le recouvrement d'une somme de 183 231 francs, correspondant selon les A.G.F. au montant lui restant dû en vertu de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 13 janvier 1995 et d'un jugement du Tribunal d'Instance de NIORT du 21 avril 1999; - que la présente procédure, engagée par une assignation délivrée le 11 janvier 1999, ne concerne que la mainlevée de la première intervention et qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la seconde. Pour rejeter la demande de mainlevée formulée par Madame X..., le premier juge a estimé que parmi les dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 13 janvier 1993 échappant à la cassation se trouvait la condamnation des époux X... aux dépens de l'instance. Il convient cependant de relever, en droit, que l'article 639 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que "la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférent à la décision cassée". Cette disposition, applicable même dans l'hypothèse ou la décision n'aurait été que partiellement cassée (cf arrêt 96 -19712 de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 5 mai 1999) ne confère pas une faculté, mais une obligation pour la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens et sur l'indemnité de procédure dont le sort est assimilé aux dépens (même arrêt de la Cour de Cassation). Il en résulte qu'en cas de cassation partielle, les dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure exposées en première instance et en appel jusqu'à la décision cassée, sont implicitement cassées sauf en cas de cassation sans renvoi. En l'espèce si la Cour d'Appel de LIMOGES, Cour de renvoi, n'a pas statué sur les dépens exposés en première instance puis devant la Cour d'Appel de POITIERS, il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS relatives aux dépens d'instance et d'appel ne peuvent être mises à exécution, du fait des dispositions de l'article 639 précité qui implique leur cassation implicite. Les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 11 mars 1991 n'étant pas exécutoire par provision et l'appel étant suspensif, il apparaît qu'en l'état les A.G.F. ne dispose d'aucun titre exécutoire mettant à la charge de Madame X... les frais d'expertise ayant fait l'objet de l'ordonnance de taxe des honoraires de l'expert Monsieur C.... Dès lors il y a lieu de réformer le jugement entrepris et d'ordonner la mainlevée de l'intervention autorisée par l'ordonnance du 15 octobre 1998. Il - Sur la saisie des rémunérations de Monsieur X... Y... encore, il y a lieu de rappeler à titre liminaire: - que par ordonnance du 15 octobre 1998 du Tribunal d'Instance de NIORT, les A.G.F. ont été autorisées à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations du travail de Monsieur X... pour le recouvrement de la somme de 224 138,26 francs correspondant selon les A.G.F. pour 153 468,81 francs au principal dû en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT des 20 janvier 1990 et 11 mars 1991, de l'arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES du 8 octobre 1997 et de l'ordonnance de taxe relative aux honoraires de l'expert judiciaire, et pour 70 669,45 francs aux intérêts échus au 31 août 1998; - que par ordonnance du 25 juin 1999 du Tribunal d'Instance de NIORT, les A.G.F. ont été autorisées à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations du travail de Monsieur X... pour le recouvrement de la somme de 183 231 francs, correspondant selon les A.G.F. au solde dû en vertu de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 13 janvier 1993, de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 1995 et du jugement du Tribunal d'Instance de NIORT du 21 avril 1999; - que la présente procédure ne concerne là encore que la mainlevée de la première intervention autorisée le 15 octobre 1998. Après avoir rappelé que pour les motifs précédemment exposés, les A.G.F. ne disposent d'aucun titre exécutoire mettant à la charge de Monsieur X... les frais d'expertise judiciaire, il y a lieu compte tenu des décisions intervenues d'établir le décompte comme suit: - créance des A.G.F. sur Monsieur X...: [* solde débiteur de fin de gestion (disposition non cassée de l'arrêt de la Cour d Appel de POITIERS du 13 janvier 1993) 596 586,10 F - créance de Monsieur X... sur les A.G.F.: *] commissions (disposition confirmative de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 13 janvier 1993, non cassée) 9 542,48 F [* valeur du portefeuille (disposition non cassée de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 13 janvier 1993) 84 557,00 F *] indemnité compensatrice (disposition de l'arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES du 8 octobre 1997) 435 327,42 F * indemnité de procédure (disposition de l'arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES du 8 octobre 1997) 10 000,00 F Solde= 57 159,20 F Dès lors l'ordonnance autorisant l'intervention des A.G.F. à la saisie des rémunérations de Monsieur X... apparaît fondée en son principe mais doit être cantonnée à la somme de 57 159,20 francs soit 8713,86 ä, majoré des intérêts au taux légal sur 67 159,20 francs (10 238,35 ä) du 8 septembre 1998 au 7 octobre 1997 et sur 57 159,20 francs (8 713,86 ä) à compter du 8 octobre 1997. III - Sur les dommages et intérêts Les époux X... ne justifient pas que la procédure de saisie sur rémunération aurait été engagée par les A.G.F. de manière abusive et avec l'intention de nuire, dès lors il y a lieu de les débouter de leur demande en paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, étant ajouté de surcroît qu'ils ne démontrent pas avoir subi le préjudice allégué. IV - Sur les frais non répétibles et les dépens L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Y... succombance de Monsieur X... étant dominante il y a lieu de le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: Y... COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme; Ordonne la mainlevée de l'intervention des A.G.F. à la procédure de saisie sur les rémunérations de Madame X... autorisée par ordonnance du Tribunal d'Instance de NIORT du 15 octobre 1998 à hauteur de 86 309,61 francs, soit 13 157,82 euros; Rejette le demande de mainlevée de l'intervention des A.G.F. à la procédure de saisie sur les rémunérations de Monsieur X... autorisée par ordonnance du Tribunal d'Instance de NIORT du 15 octobre 1998, mais cantonne l'intervention au recouvrement de la somme de 57 159,20 francs, soit 8 713,86 euros avec intérêts au taux légal sur 10 238,35 euros du 8 septembre 1988 au 7 octobre 1997 et sur 8 713,86 euros à compter du 8 octobre 1997; Déboute les époux X... de leur demande en dommages et intérêts Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Monsieur X... aux entiers dépens d'instance et d'appel et autorise la SCP ALIROL-LAURENT à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

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Cour d'appel 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz