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CIV. 2 / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 836 F-D
Pourvoi n° W 22-60.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [L] [S], domicilié [Adresse 3] (États-Unis), a formé le pourvoi n° W 22-60.137 contre le jugement rendu le 23 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, dont le siège est bureau des élections des Français de l'étranger, DFAE/SFE/ADF/LEC, [Adresse 1],
2°/ au consulat général de France à [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 23 avril 2022), rendu en dernier ressort, M. [S], se plaignant d'avoir été irrégulièrement radié de la liste électorale consulaire de Houston (États-Unis), a saisi le 23 avril 2022 le tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'inscription sur cette liste.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [S] expose ne jamais avoir demandé sa radiation de la liste électorale consulaire. Il précise ne pas ignorer que le délai pour participer aux dernières élections a expiré, mais indique exercer un recours afin de pouvoir voter lors du prochain scrutin.
Réponse de la Cour
3. Le jugement énonce qu'il résulte de l'article 9, II, de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale consulaire en méconnaissance de l'article 7 de cette loi peut saisir le tribunal judiciaire de Paris, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
4. Il retient à bon droit qu'il résulte de cette disposition que la saisine du tribunal doit intervenir avant le premier scrutin suivant l'omission ou la radiation contestée.
5. Ayant constaté que M. [S] avait été radié de la liste électorale consulaire de Houston le 21 mai 2015, le tribunal en a exactement déduit que la demande présentée par celui-ci postérieurement au jour du premier scrutin suivant cette radiation, qui avait eu lieu le 23 avril 2017 pour l'élection du Président de la République, était irrecevable.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
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