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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-16.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-16.422

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges-Charles Z..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Jean, Patrice Y..., demeurant ... (7e) (Rhône), 2°/ Monsieur Jean Y..., demeurant ... (6e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. X..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement que le local présentait la plupart des caractéristiques exigées par le décret du 10 décembre 1948 pour être classé dans la catégorie 2A, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-12-21 | Jurisprudence Berlioz