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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-41.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.799

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Univers services, dont le siège est ..., et ayant agence ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Yolande X..., demeurant rue de l'Ancien Vignoble à Hautot-sur-Seine (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1991), que Mme X..., engagée par la société Univers services le 10 janvier 1989, dans le cadre d'un contrat de réinsertion en alternance, en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 1er juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors que l'existence d'un contrat de réinsertion en alternance n'interdisait pas à la salariée, en raison de la nature de ses fonctions, de disposer d'une certaine initiative et d'une autonomie nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; que le fait, dont la preuve était suffisamment rapportée, pour la salariée, de ne pas s'être assurée de la solvabilité des sociétés avec lesquelles elle traitait et chez lesquelles elle plaçait du personnel constituait une faute grave ou caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les manquements reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement et portant sur le non-respect des instructions données par ses supérieurs hiérarchiques ou des directives contenues dans une note de service n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts, alors que la salariée n'a pu établir l'existence d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre le licenciement et le dommage ; Mais attendu que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu que la salariée avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale alors qu'il résultait d'une attestation versée aux débats, dont la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences, qu'elle avait adressé un employé intérimaire de la société à une société concurrente même si elle n'était pas intervenue dans la conclusion du contrat entre ces derniers ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucune faute de concurrence déloyale n'était établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Univers services, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz