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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.130

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.130

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Frédéric, demeurant 29350 Saint-Guénolé, Moëlan-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit : 1°/ du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ..., 2°/ du Finaref, dont le siège est ..., 3°/ du CIL Habitat de Lille, dont le siège est .... 265, 59019 Lille Cedex, 4°/ de la recette des Finances de Quimper, dont le siège est allée Couchouren, BP. 514, 29107 Quimper Cedex, 5°/ du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ..., 6°/ du Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est 29555 Quimper Cedex 9, 7°/ de l'Agence quimpéroise de gestion, dont le siège est ..., 8°/ de la Société de gérance immobilière, dont le siège est .... 77, 29268 Brest Cedex, 9°/ de la Caisse régionale du Crédit maritime, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé une demande de redressement judiciaire civil; que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 1995) a prononcé le redressement judiciaire civil des époux Y..., ce dont l'intéressé lui fait grief; Mais attendu que M. Y... ne justifie pas d'un intérêt à la cassation de la décision qui ne préjudicie pas à ses droits; que son pourvoi est donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Crédit mutuel de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz