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ARRET N.
RG N : 14/ 01168
AFFAIRE :
Mme Maria Luisa X...
C/
M. Laurent X...
J-C. S/ E. A
demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Grosse délivrée à
Me GOUT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 02 NOVEMBRE 2015
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Le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Maria Luisa Z...divorcée X...
de nationalité Française
née le 19 Avril 1957 à PARADELA MONTALEGRE, demeurant ...
représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 04 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Laurent X...
de nationalité Française
né le 28 Août 1961 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant Chez Mme X... Gisèle ...
représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Madame Maria Luisa Z...et M. Laurent X... se sont mariés le 3 juin 1989 après avoir adopté par contrat du 16 mai 1989 le régime de la séparation des biens.
Ils ont eu deux enfants et ont établi la résidence de la famille dans un immeuble situé à BRIVE qui est un bien propre du mari.
Il s'agit d'une maison de deux étages d'une superficie totale de 380 m2 construite en 1993 sur un terrain arboré de 6 083 m2.
Une ordonnance de non conciliation rendue le 13 mars 2008 sur la requête en divorce du mari a :
- attribué la jouissance provisoire et gratuite du logement familial à l'épouse ;
- mis à la charge de M. X..., au profit de son épouse, au titre de l'obligation de secours, une pension alimentaire de 2 500 ¿ par mois et pour les enfants, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, une pension alimentaire de 800 ¿ par mois (400 ¿ par enfant).
Le divorce a été prononcé par un jugement du 22 octobre 2010 qui a débouté Madame X... de sa demande tendant à se faire attribuer pour partie de la prestation compensatoire due par le mari l'usufruit de la maison et fixé le montant de cette prestation compensatoire à la somme de 950 000 ¿ en capital.
Ce jugement est devenu définitif.
Madame Z...a quitté les lieux le 31 août 2011 et M. X... qui en a repris possession le 7 septembre 2011 a fait procéder le même jour a un constat d'état des lieux par huissier.
Par acte du 15 juin 2011, il a fait assigner Madame Z...devant le tribunal de grande instance de BRIVE afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estimait résulter d'un défaut d'entretien et de dégradations imputables à son ex-épouse.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2012 a confié une mesure d'expertise à M. Jean Louis Y... qui a déposé son rapport le 6 mars 2013.
Sur la base de ce rapport, M. X... a demandé de condamner son ex-épouse à lui payer les sommes suivantes (sommes hors taxe) :
-8 078, 81 ¿ représentant la moitié du poste dépenses d'entretien courant ;
-16 058, 55 ¿ représentant la part de Madame Z...dans le montant total des sommes relevant des dépenses de gros entretien au prorata de la durée de son occupation (16 %) ;
-17 800, 68 ¿ représentant le montant des travaux de réparation des dégradations imputées à Madame Z..., constituées essentiellement par la détérioration des radiateurs par l'effet du gel (17 395 ¿).
Il réclamait en outre des dommages-intérêts de 25 000 ¿ au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.
Le tribunal a par jugement du 4 juillet 2014 :
- condamné Madame Maria Luisa Z...à payer à M. Laurent X... :
. la somme de 29 393, 57 ¿ représentant, taxes comprises, le total des sommes réclamées par ce dernier au titre de l'entretien courant et du gros entretien majoré d'une somme de 525, 28 ¿ TTC au titre de la dégradation d'un volet roulant ;
. les intérêts légaux sur la dite somme à compter du 16 juin 2011, date de l'assignation ;
. des dommages-intérêts de 5 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
. une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Z...a été condamnée aux dépens, en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et les frais de saisie conservatoire.
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Madame Maria Luisa Z...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 septembre 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 22 décembre 2014, elle demande à la cour en invoquant les dispositions des articles 1875 et 1880 qui régissent les obligations résultant d'un prêt à usage ;
- de débouter M. X... de ses demandes au titre des dépenses de gros entretien et des réparations de prétendues dégradations ;
- de constater qu'elle ne s'oppose pas au paiement de la somme de 8 078, 81 ¿ au titre des dépenses d'entretien courant ;
- de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice complémentaire ;
- de partager la charge du coût de l'expertise et de condamner M. X... au surplus des dépens ;
- de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 février 2015, M. Laurent X... qui se réfère aux dispositions de l'article 635 du code civil relatives au droit d'usage et d'habitation, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ses dispositions concernant les dépenses d'entretien courant et de gros entretien ;
- de le réformer en ce qui concerne la réparation des dégradations dont le montant doit être porté à la somme de 17 800, 68 HT, incluant le remplacement des matériels de chauffage endommagés par le gel ;
- en conséquence, de condamner Madame Z...à lui payer la somme totale de 41 938, 04 ¿ HT, soit 50 157, 89 ¿ TTC, outre les intérêts légaux à compter du 16 juin 2011, date de l'assignation ;
- de la condamner en outre au paiement de la somme de 25 000 ¿ en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral causés par la dégradation de son bien ;
- de condamner Madame Z...aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'expert définit ainsi les dépenses de gros entretien (page 13 du rapport) :
« Il s'agit de frais justifiés pour l'entretien d'une construction, générés par son vieillissement naturel.
« Ces frais ne se rapportent pas à l'usage, mais aux dépenses nécessaires pour maintenir une construction à un niveau de bon état ».
Il ajoute tels sont les frais de maintien en l'état des couvertures et enduits, des matériels et la réfection des peintures.
La situation de l'épouse à laquelle une ordonnance de non conciliation attribue à titre provisoire la jouissance gratuite du logement familial appartenant en propre à son mari ne peut pas être assimilées à celle d'une personne bénéficiant d'un droit d'usage et d'habitation.
Un droit de cette nature est un droit réel et viager, raison pour laquelle, aux termes de l'article 635 du code civil, l'usager « est assujetti aux réparations d'entretien et au paiement des contributions comme l'usufruitier ».
La situation de l'épouse qui est autorisée à résider dans un immeuble du mari pour la durée de la procédure de divorce est précaire et provisoire ; la gratuité de cette occupation, lorsqu'elle est prévue, a pour fondement l'obligation de secours que se doivent mutuellement les époux pendant la durée du mariage.
Madame Z...qui n'a pas de ressources personnelles et ne disposait à la date de l'ordonnance de non conciliation que de la pension alimentaire mensuelle de 2 500 ¿ versée par son mari, n'était pas tenue de procéder aux grosses réparations qui incombent au seul propriétaire.
Elle n'avait pas d'autres obligations que de jouir de l'immeuble comme l'aurait fait un « bon père de famille » et de répondre des dégradations lui incombant.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'appelante la somme de 16 058, 55 ¿ HT représentant une part de contribution au coût des travaux de gros entretien calculée en fonction de la durée de l'occupation.
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Madame Z...est en revanche tenue à l'égard de son mari à hauteur de la somme de 8 078, 81 ¿ qui représente sa part dans le coût HT des travaux d'entretien courant.
Il incombe en effet à celui qui doit user d'une chose en bon père de famille d'effectuer les travaux d'entretien courant.
L'appelante admet au demeurant être débitrice à ce titre de la somme sus-indiquée.
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Madame Z...est tenue, également, de réparer les dégradations qui sont la conséquence de son fait ou du fait des personnes dont elle avait la responsabilité, ainsi que celles qui sont la conséquence de sa négligence.
L'expert relève bien, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que l'appelante a une responsabilité dans la détérioration des radiateurs « par le fait d'éclat pouvant être le résultat du gel ».
Il indique à la page 16 de son rapport que « l'imputation de la réparation concerne directement Madame Z...qui avait à charge le gardiennage de la maison ».
L'appelante a négligé de maintenir les radiateurs en état de chauffe, ou de les vidanger, ou pour le moins de solliciter le concours de son mari, propriétaire de l'immeuble.
Il est manifeste toutefois, que sa situation économique ne permettait pas à Madame Z...d'assumer seule le chauffage d'une maison de deux étages ayant une surface habitable de 380 m2.
M. X... devait nécessairement, en sa qualité de propriétaire, être appelé à participer au chauffage de la maison.
Il y a lieu, dans de telles conditions, de mettre à la charge de Madame Z...la moitié des dépenses de réparation des radiateurs détériorés par le gel, ce qui représente une somme de 8 697, 50 ¿ HT (17 395 HT/ 2) à laquelle il y a lieu d'ajouter celle de 405, 68 ¿ qui représente le coût HT de la réparation d'un volet roulant cassé.
Il est dû ainsi par l'appelante la somme totale de 9 103, 18 ¿ HT au titre des dégradations.
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Enfin, il est indéniable que M. X... qui a repris possession d'un immeuble dégradé par suite d'une incurie qui s'est manifestée même dans l'exécution des travaux d'entretien les plus courants a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
La somme qu'il réclame est excessive et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a évalué ce préjudice à 5 000 ¿.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les deux parties qui échouent toutes deux partiellement devant la cour conserveront la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code civil en ce qui concerne la procédure d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Condamne Madame Maria Luisa Z...à payer à M. Laurent X... :
- la somme de 8 078, 81 ¿ HT au titre des dépenses d'entretien courant ;
- la somme de 9 103, 18 ¿ HT au titre de la réparation des dégradations.
Dit que ces sommes devront être majorées du taux de TVA applicable à la date du paiement.
Déboute M. X... de sa demande relative aux travaux de gros entretien qui sont à la seule charge du propriétaire.
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article précité en ce qui concerne la procédure d'appel.
Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont avancées au titre des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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