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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.880

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section industrie), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été embauché le 25 septembre 1995 par Mme X..., en qualité de manoeuvre, selon contrat initiative-emploi d'une durée déterminée de deux ans ; qu'à l'expiration de ce contrat, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de précarité stipulée à ce contrat ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Vesoul, 19 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes, en énonçant que l'article L. 122-3-4, alinéa 4, du Code du travail exclut le salarié titulaire d'un contrat initiative-emploi du bénéfice de l'indemnité de précarité, a méconnu les dispositions de ce texte selon lesquelles l'indemnité peut être accordée au salarié dès lors que des dispositions conventionnelles le permettent ; et alors, selon le second moyen, que le conseil de prud'hommes, en énonçant que la circonstance que cette indemnité ait été déterminante du consentement de M. Y..., si sa réalité était démontrée, ne peut permettre à celui-ci de déroger à une stipulation claire, a dénaturé le sens de l'article 10 du contrat de travail qui, en ce qu'il prévoit que l'indemnité sera versée en application des dispositions légales, renvoie à l'ensemble des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, interprétant la clause ni claire ni précise du contrat de travail, a retenu que les parties, si elles pouvaient librement convenir de conditions plus favorables au salarié, par dérogation aux dispositions légales, n'avaient pas, en l'espèce, dès lors qu'elles avaient prévu que l'indemnité serait versée "en application des dispositions légales en vigueur", entendu déroger en faveur du salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz