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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-21.872

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.872

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant : - Mme Marcelle X... ayant demeuré ... Frontignan et actuellement sans domicile ni résidence connus, défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Montpellier, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement de l'aide personnalisée au logement perçue de mars 1995 à mars 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Montpellier, 13 octobre 1998) a condamné l'intéressée au paiement de cette somme ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal aurait dû se déclarer incompétent en ce que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la juridiction administrative ; qu'en ne le faisant pas il a violé les articles L. 351-14, R. 351-50 à R. 351-52 du Code de la construction et de l'habitat ; Mais attendu que les juges du fond n'ont pas l'obligation de relever d'office leur incompétence, même en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution ayant un caractère d'ordre public ; d'où il suit que le moyen, pris de l'incompétence des juridictions judiciaires, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz