Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-44.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.291

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Française de moto-ventilateurs (FMV), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., qui était au service de la société Française de moto-ventilateurs (FMV) depuis 1980 en qualité d'agent de production, a été licencié le 3 décembre 1993 en raison d'une diminution du chiffre d'affaires ; Attendu que la société FMV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts ainsi qu'un complément de salaires, alors, 1 ) qu'en exigeant en condition indispensable et exclusive la communication des pièces comptables pour 1993 et 1994, la cour d'appel a commis une erreur manifeste tant en droit qu'en fait, et alors, 2 ) qu'en exigeant cette condition, la cour d'appel a nécessairement posé les données du litige au moment de l'établissement des comptabilités de 1993 et 1994 et a ajouté une exigence non fondée en fait et en droit, de même qu'un examen a posteriori non justifié et tout aussi non fondé, par rapport aux données du litige, et alors, 3 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société FMV qui contestait les sommes réclamées par le salarié au titre des salaires ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le motif du licenciement était la baisse du chiffre d'affaires et qui a relevé que cette baisse n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il résulte des termes de l'arrêt que l'employeur n'a pas contesté les sommes réclamées par le salarié au titre des salaires ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Française de moto-ventilateurs (FMV) aux dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz