Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-19.910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-19.910
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Rungis Delta n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante en violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'utilisation actuelle de la partie de parcelle située sous le viaduc resterait possible et que l'emprise ne séparerait pas la propriété en deux parties, du moins en ce qui concerne la circulation et relevé, d'une part que la société Rungis Delta ne démontrait pas que les camions de livraison seraient gênés, ni en quoi une réorganisation éventuelle des parkings, entraînerait une neutralisation des places situées sous la pile de l'ouvrage et, d'autre part, que l'expropriation ne touchait pas le bâtiment B, la cour d'appel a pu retenir que les dommages invoqués concernant la dépréciation de l'immeuble et de l'activité commerciale étaient afférents à la réalisation des travaux et à l'implantation d'un ouvrage public et que l'existence d'un préjudice résultant directement de l'emprise n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rungis Delta aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Rungis Delta à payer la somme de 2 000 euros à la RATP ; rejette la demande de la société Rungis Delta ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.
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