Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-19.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.027

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, (Rouen, 21 juin 2005) est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt (Rouen, 17 février 2004) qui a été cassé le 19 janvier 2006 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne donc son annulation par voie de conséquence ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 21 juin 2005 ; Condamne la caisse Organic de Haute-Normandie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-12-21 | Jurisprudence Berlioz