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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 22/01572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

22/01572

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2023

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître GODEFROY en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 22/01572 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFQT N° MINUTE : Requête du : 01 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant par Maître Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, absent à l’audience des débats DÉFENDERESSE C.P.A.M. DES FLANDRES [Localité 3] [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur, Monsieur TERRIOUX, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Vu la requête introduite le 02 juin 2022 par la société [6] contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES, afin de s’entendre déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié monsieur [H] [C] , le 19 avril 2019. La CPAM a sollicité une dispense de comparution. Par courrier du 4 septembre 2023, la société [6] a informé le tribunal de sa volonté de se désister. Il y a lieu de constater le désistement du demandeur. Le défendeur accepte ce désistement par courrier du 28 septembre 2023. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Constate le désistement d'instance de la société [6]. Dit que les dépens seront supportés par la société [6]. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président N° RG 22/01572 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFQT EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [6] Défendeur : C.P.A.M. DES FLANDRES [Localité 3] [Localité 5] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 3ème page et dernière

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Tribunal judiciaire 2023-12-19 | Jurisprudence Berlioz