Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-41.199
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-41.199
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° F 98-41.199 formé par la société Cofraneth, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... aux Fraises, zone industrielle de la Bonde, 91741 Massy,
en cassation d'un jugement n° F 96/00781 rendu le 15 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Y... Colle, demeurant 2, square Che Guevara, 59760 Grande Synthe,
2 / de la société ETN, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° H 98-41.200 formé par la société Cofraneth,
en cassation d'un jugement n° F 96/00780 rendu le 15 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant 2, square Che Guevara, 59760 Grande Synthe,
2 / de la société ETN,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Cofraneth, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-41.199 et H 98-41.200 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Cofraneth s'est pourvue en cassation contre deux jugements rendus chacun sur une demande dont deux des éléments relatifs à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour non-respect de la procédure ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que ces jugements inexactement qualifiés en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Cofraneth aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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