jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat inscrit au barreau de Fort-de-France, a demandé l'annulation des opérations électorales, qui, organisées le 7 décembre 2013, ont abouti à l'élection de six membres du conseil de l'ordre de ce barreau ;
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité des procurations, l'arrêt énonce que leur délivrance est conforme aux dispositions de l'article 59-4 du règlement intérieur de ce barreau, qui permet à tout avocat électeur de donner procuration à un avocat inscrit au même barreau, dans la limite de trois mandats par mandataire pour chaque tour de scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui invoquait l'illégalité de l'article 59-4 du règlement intérieur contraire au principe général du droit électoral, selon lequel chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'annulation des opérations électorales du 7 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la nullité des procurations, faute d'avoir justifié d'un motif valable pour donner procuration : l'article 59. 4 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats au barreau de la Martinique prévoit que « tout avocat électeur répondant aux conditions de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 et du 11 février 2004, peut donner procuration à un avocat inscrit au barreau de la Martinique ; que la délivrance des procurations est conforme à ces dispositions ; Sur la délivrance à certains avocats de trois procurations : l'article 59. 4 du règlement intérieur du bureau de la Martinique prévoit que chaque mandataire peut disposer de trois procurations pour chaque tour de scrutin ; que la délivrance à ces avocats de trois procurations est conforme aux prescriptions de cet article ; Sur la délivrance des procurations sur le papier sans entête du mandant et le défaut de mention du ou des tours de scrutins pour lesquelles elles ont été établies : le règlement intérieur prévoit que « la procuration est donnée sur papier à en-tête du cabinet » ; mais que ces procurations ont été enregistrées à l'Ordre, conformément aux dispositions de l'article 59. 4 du règlement ; qu'à la suite de cet enregistrement aucune observation n'a été formulée concernant l'identité du mandant ; que l'examen de ces procurations produites aux débats relève qu'elles ne laissent aucun doute sur l'identité du mandant qui décline son identité et sa qualité d'avocat de manière manuscrite dans ladite procuration, ce qui mieux qu'en papier à en-tête, établit sans contestation la sincérité de la procuration ; qu'elle sont signées également du mandataire ; qu'ainsi, l'absence d'en-tête sur les procurations ne permet pas de douter de l'identité du mandant ; que ce moyen ne pourra donc être retenu ; Sur le mode de scrutin : qu'à l'occasion du scrutin, il a été offert un bulletin nominatif par candidat déclaré d'une part, et, d'autre part, un nombre suffisant de bulletins dans le bureau unique de vote ; que chaque électeur a pu choisir le ou les bulletins portant le nom du candidat de son choix pour le placer dans une enveloppe puis dans l'urne ; que d'autres bulletins blancs dépourvus de tout nom ont également été mis à disposition des électeurs qui pouvaient y exprimer le choix d'une personne éligible autre souhaitée ; qu'au dépouillement ont été comptabilisé séparément chaque bulletin nominativement en sorte que chaque candidat était en mesure de connaître le nombre de voix recueilli sur son nom par rapport au suffrage exprimé lui permettant de savoir si les suffrages sur son nom avait, dans le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, obtenu la majorité absolue et s'il convenait d'organiser un second tour pour tous ceux qui n'auraient pas franchi la barre de cette majorité absolue, si tous les postes n'étaient pas, dès le premier tour, pourvus ; qu'il n'y a donc pas eu une liste de candidats sur bulletin unique ; que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans une élection au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, sans que soit opérée une distinction entre ces sièges, la modalité de vote consistant à mettre dans une seule enveloppe autant de bulletin qu'il y a de personnes à élire ne dénature pas le scrutin uninominal ; qu'opérer en un seul scrutin l'élection de six membres du Conseil de l'Ordre n'est pas au contraire à la tenue de six élections consécutives ; que cette modalité a le mérite de raccourcir les opérations électorales sans affecter la sincérité, les modalités et la loyauté du scrutin ; qu'il ne peut donc être soutenu que le scrutin en cause était un scrutin de liste ; que ce moyen sera donc rejeté ». (arrêt p. 4 & p. 5).
ALORS 1°) QUE les principes généraux du droit électoral imposent à l'avocat électeur de se déplacer pour exercer en personne son droit de vote et de ne recourir à la procuration que s'il justifie, dans celle-ci ou par un document qui lui est annexé, d'un motif légitime le plaçant dans l'impossibilité de participer au scrutin ; que ces principes généraux s'appliquent nonobstant toute disposition contraire du règlement intérieur ; qu'en écartant le moyen de nullité de Monsieur X... pris de l'absence de justification d'un motif valable de recourir aux procurations litigieuses, au prétexte que celles-ci ont été délivrées conformément à l'article 59. 4 du règlement intérieur qui permet à tout avocat électeur de donner procuration, la cour d'appel a violé ce texte et les principes généraux du droit électoral sus rappelés ;
ALORS 2°) QUE Monsieur X... excipait de l'illégalité de l'article 59. 4 du règlement intérieur en ce que, contrairement au principe général du droit électoral selon lequel chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration, il autorise le cumul de trois procurations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se bornant à relever que la délivrance de trois procurations à certains avocats était conforme l'article 59. 4 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QU'en appliquant l'article 59. 4 du règlement intérieur pour valider la délivrance de trois procurations à certains mandataires, quand elle devait écarter ce texte comme étant contraire au principe général du droit électoral selon lequel chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration, la cour d'appel a violé ce principe ;
ALORS 4°) QUE l'article 59. 4 du règlement intérieur subordonne la validité de la procuration au cumul de plusieurs formalités, à savoir l'emploi par l'avocat mandant du papier à en-tête de son cabinet, l'indication de son identité, l'apposition de la mention manuscrite « bon pour pouvoir au profit de » suivie du nom de son mandataire, l'apposition de sa signature, le tout suivi de l'enregistrement de la procuration ainsi rédigée à l'ordre des avocats au moins 48 heures avant l'élection pour laquelle ladite procuration est donnée, avec l'indication de l'élection en question, de sa date et du nom du mandataire ; que chacune de ces formalités, qui ensemble concourent à assurer l'authenticité de la procuration et donc la sincérité du scrutin, doit être respectée à peine de nullité de l'élection subséquente ; qu'en écartant le moyen de nullité pris du non usage du papier à en-tête du cabinet au prétexte que les procurations litigieuses ont été enregistrées à l'ordre des avocats sans qu'aucune observations n'eut été ensuite formulée, que les mandants y déclinent de façon manuscrite leur identité et leur qualité d'avocat ce qui établirait mieux qu'un papier à en-tête la sincérité desdites procurations qui sont également signées du mandataire, quand le non-respect de la formalité essentielle du papier à en-tête ne pouvait être couvert par l'accomplissement des autres formalités de l'article 59. 4 du règlement intérieur ou d'une formalité qui lui est étrangère, à savoir la signature de la procuration par le mandataire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble le principe général de la sincérité du scrutin ;
ALORS 5°) QUE Monsieur X... soulignait que les élections devaient être annulées dès lors qu'au lieu de mettre en place un vote séparé pour chacun des six postes à pourvoir conformément au caractère uninominal du scrutin, un vote unique avait été organisé ce qui aboutissait, en fait, à instaurer un scrutin de liste ; qu'en écartant ce moyen au prétexte que les électeurs disposaient d'autant de bulletins que de noms de candidats et même de bulletins vierges, ce dont il résultait que le respect du caractère uninominal du vote et de sa sincérité n'avait pas été garanti, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 27 novembre 1991, ensemble le principe de sincérité du scrutin.
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