Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-16.215
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.215
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° P 20-16.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
La société Salzenbrodt GmbH & CO KG, dont le siège est [Adresse 2]), société de droit allemand, venant aux droits et obligations de la société Collonill France, a formé le pourvoi n° P 20-16.215 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Perrin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Perrin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Salzenbrodt GmbH & CO KG, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Perrin, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2020), par contrat à effet du 1er septembre 2009, la société Perrin a confié à la société Collonil France, aux droits de laquelle se trouve la société Salzenbrodt GmbH & CO KG (la société Salzenbrodt) un mandat exclusif de vente des produits de sa marque « Berthe aux Grands Pieds », sur le territoire de la France entière, à l'exception de l'Ile-de-France, moyennant commission. A compter du mois d'avril 2014, la société Collonil France a décidé de revoir son organisation commerciale en modifiant les secteurs géographiques confiés à chaque représentant, et en a informé la société Perrin. Cette dernière l'a désapprouvée et a informé la société Collonil France de sa décision de récupérer un secteur dès le 1er janvier 2015, en cas de baisse du chiffre d'affaires. La société Collonil France, apprenant qu'elle avait confié le secteur sud-ouest à un tiers, lui a notifié la rupture du contrat par lettre recommandée du 16 février 2015, à effet à fin août 2015.
2. La société Perrin ayant refusé de lui régler une indemnité de rupture, la société Collonil France l'a assignée en paiement.
Examen des moyens
Sur les trois moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. La société Salzenbrodt fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture, alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées obligent les parties, comme le juge ; qu'en l'espèce l'article 9 du contrat de mandat prévoyait qu'en cas de rupture du contrat à l'initiative de la mandataire, motivée par le non-respect par la mandante de ses obligations contractuelles, notamment celles afférentes au secteur géographique et aux commissions, la mandataire aurait droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi au titre de la perte de clientèle, dont le montant devait être calculé en fonction des règles légales et jurisprudentielles en vigueur lors de la rupture ; qu'ayant retenu que le non-paiement de l'intégralité des commissions et le retrait par la mandante du secteur sud-ouest constituaient des manquements contractuels lui rendant imputable la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel ne pouvait débouter la mandataire de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture en énonçant qu'il appartenait à la mandataire de justifier de sa perte de clientèle et de l'évaluer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, aux termes de l'article 9 précité du contrat, il existait un accord entre les parties sur le fait que la rupture du contrat imputable au non-respect par la mandante de ses obligations contractuelles causait nécessairement une perte de clientèle à la mandataire, seul son montant restant à évaluer par le juge suivant les règles légales et jurisprudentielles en vigueur, de sorte que cette dernière n'avait pas à prouver l'existence de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que sauf en cas de clause contractuelle expresse contraire ou de cause légitime de révocation, la rupture d'un mandat d'intérêt commun donne le droit pour le mandataire au paiement d'une indemnité calculée, selon la jurisprudence, sur la base des commissions perçues au titre des années précédentes en tenant compte notamment de la durée des relations contractuelles, du développement de la clientèle et de l'augmentation du chiffre d'affaires ; qu'ayant constaté que la rupture du contrat était imputable à des manquements contractuels du mandant, ce qui, selon l'article 9 du contrat, donnait le droit à la mandataire de percevoir une indemnité dont le montant devait être calculé en fonction des règles légales et jurisprudentielles en vigueur lors de la rupture, ce dont il résultait l'absence de cause légitime de révocation et de clause contractuelle excluant le droit à indemnisation de la mandataire, la cour d'appel ne pouvait débouter cette dernière de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture en se bornant à retenir que celle-ci ne justifiait pas de sa perte de clientèle et de son montant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties étaient liées par un mandat d'intérêt commun et si la jurisprudence donnait droit à la mandataire de percevoir une indemnité de rupture d'un montant équivalent à deux années de commissions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1147 et 2004 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2004 du même code :
5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il résulte du second que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation. Si en application du troisième de ces textes, le mandant peut en principe librement révoquer sa procuration, cette révocation donne lieu à indemnisation lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, sauf cause légitime ou clauses prévues au contrat.
6. Pour rejeter la demande d'indemnité de rupture formée par la société Salzenbrodt, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat prévoyait, en cas de rupture du contrat à l'initiative de la mandataire fondée sur le non-respect par la mandante de ses obligations contractuelles afférentes au secteur géographique et aux commissions, le versement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi au titre de la perte de clientèle, mais ne faisait pas expressément référence à l'article L. 134-12 du code de commerce et renvoyait aux règles générales d'indemnisation du préjudice, retient que la société Salzenbrodt n'établit cette perte ni dans son principe ni dans son montant.
7. En statuant ainsi, alors d'une part qu'elle constatait que la société Perrin avait consenti un mandat de vente des produits de sa marque « Berthe aux Grands Pieds » à la société Collonil France moyennant commission et ainsi caractérisé l'existence d'un mandat d'intérêt commun entre les parties, et d'autre part, que la rupture, intervenue sans motif légitime, était imputable à la société Perrin, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Salzenbrodt GmbH & CO KG de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture en l'absence de preuve de son préjudice, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Perrin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Perrin et la condamne à payer à la société Salzenbrodt GmbH & CO KG, venant aux droits de la société Collonil France, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Salzenbrodt GmbH & CO KG, venant aux droits de la société Collonil France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Salzenbrodt GmbH & CO KG de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en paiement d'une indemnité de rupture : l'article 9 du contrat susvisé prévoit, en cas de rupture du contrat à l'initiative de la mandataire, motivée par le non-respect par la mandante de ses obligations contractuelles, et notamment celles afférentes au secteur géographique et aux commissions, le versement d'une indemnité compensatrice à Collonil, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de clientèle, dont le montant doit être calculé en fonction des règles légales et jurisprudentielles en vigueur lors de la rupture ; il est constant que la société appelante ne revendique pas le statut d'agent commercial, lequel ne résulte pas expressément du contrat la liant à la société Perrin, s'agissant d'un contrat de mandat exclusif ayant pour objet la promotion des ventes de la marque Berthe aux grands pieds ; la société Salzenbrodt GmbH & CO KG reconnait d'ailleurs que les parties étaient liées par un mandat d'intérêt commun ; la société intimée en déduit que la mandataire ne peut réclamer une indemnité de rupture par référence aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, ni même à la jurisprudence sur les agents commerciaux ; elle considère en conséquence que, ces articles n'étant pas applicables, il appartient à l'appelante de justifier des fondements de sa demande indemnitaire et de son calcul ; la société Salzenbrodt GmbH & CO KG objecte que le juge n'est pas lié par la qualification donnée à la convention par les parties et que celles-ci sont toujours libres de convenir, même si le statut d'agent commercial n'est pas applicable à leurs relations, du versement d'une indemnité de rupture au profit du mandataire, y compris par référence aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, ce que prévoyait le mandat en l'espèce ; elle réclame ainsi le versement d'une indemnité équivalente à deux années de commissions basée sur la moyenne des commissions des trois années précédant la rupture, sur le fondement de l'article L. 134-12 et de l'article 1134 du code civil, arguant des dispositions contractuelles renvoyant aux règles légales et jurisprudentielles pour le calcul de l'indemnité de rupture ; mais si le contrat litigieux prévoit le versement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi au titre de la perte de clientèle, il ne fait pas expressément référence à l'article L. 134-12 du code de commerce, mais aux seules règles légales et jurisprudentielles en vigueur lors de la rupture ; la clause contractuelle étant rédigée en des termes généraux, desquels il ne peut être déduit un renvoi aux principes d'indemnisation applicables aux agents commerciaux, il convient de considérer que ces dispositions contractuelles renvoient aux règles générales d'indemnisation du préjudice ; l'indemnité compensatrice étant destinée, selon les termes de l'article 9, à réparer le préjudice constitué de la perte de clientèle, il appartenait à la société appelante de justifier de cette perte et de l'évaluer ; faute par elle de produire le moindre élément de preuve de ce préjudice, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de la rupture du contrat, infirmant également le jugement critiqué de ce chef » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées obligent les parties, comme le juge ; qu'en l'espèce l'article 9 du contrat de mandat prévoyait qu'en cas de rupture du contrat à l'initiative de la mandataire, motivée par le non-respect par la mandante de ses obligations contractuelles, notamment celles afférentes au secteur géographique et aux commissions, la mandataire aurait droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi au titre de la perte de clientèle, dont le montant devait être calculé en fonction des règles légales et jurisprudentielles en vigueur lors de la rupture ; qu'ayant retenu que le non-paiement de l'intégralité des commissions et le retrait par la mandante du secteur sud-ouest constituaient des manquements contractuels lui rendant imputable la rupture des relations contractuelles (arrêt p. 7 § 9), la cour d'appel ne pouvait débouter la mandataire de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture en énonçant qu'il appartenait à la mandataire de justifier de sa perte de clientèle et de l'évaluer (arrêt p. 8 §§ 4-5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, aux termes de l'article 9 précité du contrat, il existait un accord entre les parties sur le fait que la rupture du contrat imputable au non-respect par la mandante de ses obligations contractuelles causait nécessairement une perte de clientèle à la mandataire, seul son montant restant à évaluer par le juge suivant les règles légales et jurisprudentielles en vigueur, de sorte que cette dernière n'avait pas à prouver l'existence de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en exigeant la preuve par la mandataire non seulement du montant de son préjudice, mais aussi de l'existence même de son préjudice, qui était pourtant contractuellement acquise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'existence d'un droit à la réparation d'un préjudice est acquise ou constatée, le juge ne peut refuser d'en évaluer le montant au prétexte d'une insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'ayant constaté que l'article 9 du contrat de mandat prévoyait, en cas de rupture du contrat à l'initiative de la mandataire, motivée par le non-respect par la mandante de ses obligations contractuelles, notamment celles afférentes au secteur géographique et aux commissions, le versement d'une indemnité compensatrice à la mandataire, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de clientèle, dont le montant devait être calculé en fonction des règles légales et jurisprudentielles en vigueur lors de la rupture, et retenu qu'en l'espèce, le non-paiement des commissions et le retrait par la mandante du secteur sud-ouest constituaient des manquements contractuels lui rendant imputable la rupture du contrat (arrêt p. 7 §§ 9-10), il en résultait que le droit de la mandataire à la réparation de sa perte de clientèle était établi en son principe, de sorte qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'en évaluer le montant, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en déboutant la mandataire au prétexte qu'elle ne produisait pas d'élément permettant d'évaluer sa perte de clientèle, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4, 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE sauf en cas de clause contractuelle expresse contraire ou de cause légitime de révocation, la rupture d'un mandat d'intérêt commun donne le droit pour le mandataire au paiement d'une indemnité calculée, selon la jurisprudence, sur la base des commissions perçues au titre des années précédentes en tenant compte notamment de la durée des relations contractuelles, du développement de la clientèle et de l'augmentation du chiffre d'affaires ; qu'ayant constaté que la rupture du contrat était imputable à des manquements contractuels du mandant, ce qui, selon l'article 9 du contrat, donnait le droit à la mandataire de percevoir une indemnité dont le montant devait être calculé en fonction des règles légales et jurisprudentielles en vigueur lors de la rupture (arrêt p. 7 §§ 9-10), ce dont il résultait l'absence de cause légitime de révocation et de clause contractuelle excluant le droit à indemnisation de la mandataire, la cour d'appel ne pouvait débouter cette dernière de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture en se bornant à retenir que celle-ci ne justifiait pas de sa perte de clientèle et de son montant (arrêt p. 8 §§ 2 et suiv.), sans rechercher, comme elle y était invitée (arrêt p. 7 § 12 et conclusions p. 22-25), si les parties étaient liées par un mandat d'intérêt commun et si la jurisprudence donnait droit à la mandataire de percevoir une indemnité de rupture d'un montant équivalent à deux années de commissions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1147 et 2004 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut rejeter la demande d'un mandataire tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de rupture sans rechercher si l'activité de celui-ci n'a pas accru la clientèle confiée dans le cadre du mandat ; que pour rejeter la demande de la mandataire en paiement d'une indemnité de rupture, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que celle-ci ne justifiait pas de l'existence et du montant de la perte de clientèle subie du fait de la rupture du contrat intervenue en 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 10-14), si l'exposante ne démontrait pas, notamment au moyen des tableaux de suivi établis par la mandante elle-même, avoir significativement développé la clientèle confiée dans le cadre du mandat en faisant passer le chiffre d'affaires annuel réalisé pour le compte de cette dernière de 485.000 € HT en 2008 à 818.183 € HT en 2014, soit une augmentation de 68,70 %, chiffres qui étaient admis par la mandante dans ses conclusions (p. 17) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 2004 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Perrin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par la SAS Perrin ;
Aux motifs propres que "sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure préalable, la jurisprudence invoquée par l'intimée ne s'applique qu'en matière de résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire, et non dans le cas où, comme en l'espèce, la résiliation intervient par déclaration unilatérale de l'une des parties ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir" ;
Et aux motifs éventuellement adoptés "que sur la prétendue irrecevabilité des demandes non précédées d'une mise en demeure, rien au contrat ne précise cette démarche préalable, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à la considérer" ;
Alors qu'en dehors des cas où l'inexécution reprochée au débiteur crée une situation d'urgence qui impose la fin immédiate du contrat, un créancier ne saurait prononcer la résiliation unilatérale du contrat pour inexécution sans avoir mis au préalable le débiteur en demeure d'exécuter ses obligations ; qu'en retenant que c'est à bon droit que les premiers juges avaient écarté "la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure préalable", motifs pris de ce que la "jurisprudence invoquée" par la société Perrin "ne s'applique qu'en matière de résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire, et non dans le cas où, comme en l'espèce, la résiliation intervient par déclaration unilatérale de l'une des parties", quand une telle sanction ne pouvait être déclenchée sans une mise en demeure préalable, dont seule une situation d'urgence, qui n'était pas invoquée en l'espèce, aurait été de nature été à dispenser la société Collonil France, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation du contrat de mandat exclusif conclu le 24 juin 2009 était imputable à la société Perrin ;
Aux motifs que "sur l'imputabilité de la rupture du contrat (
), la société Perrin reconnaît que la société Collonil a développé le chiffre d'affaires au cours des deux premières années mais relève que les chiffres n'ont fait qu'évoluer à la baisse durant les quatre années suivantes et que les objectifs n'ont plus été réalisés à compter de l'année 2012, en soulignant que l'année 2015 illustre la chute de l'activité liée à la réduction de la force de vente de la mandataire et à son intention de ne plus faire la promotion de ses produits ; qu'elle maintient que c'est la mandataire qui a mis fin au contrat, en relevant que les motifs de rupture invoqués par l'appelante n'ont fait l'objet d'aucune mise en demeure préalable, alors qu'il est de jurisprudence constante, qu'en l'absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée infructueuse, et elle en déduit que la société Collonil est irrecevable à invoquer des motifs de rupture n'ayant pas fait l'objet de mise en demeure préalable et qu'elle est irrecevable en l'ensemble de ses demandes ; que, d'autre part, elle conteste l'ensemble des manquements contractuels qui lui sont reprochés ; que, sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure préalable, la jurisprudence invoquée par l'intimée ne s'applique qu'en matière de résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire, et non dans le cas où, comme en l'espèce, la résiliation intervient par déclaration unilatérale de l'une des parties (arrêt p. 5, § 8 à 10) ; que sur le non-paiement des commissions dues (
), l'article 7 du contrat liant les parties prévoyait qu'en rémunération de son travail et des résultats obtenus, la société Collonil recevrait une commission sur les ventes réalisées, que ce soit de manière directe ou indirecte, que le taux de commission serait calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes, hors frais de livraison, et que l'année de référence serait l'année civile ; qu'il précisait, qu'à compter de l'année 2010, le taux de commission serait graduel et calculé de la manière suivante : sur la première partie du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à 485 000 € hors- taxes, ce qui correspond au chiffre d'affaires réalisé par la société Perrin auprès de sa clientèle de chausseurs indépendants en 2008, le taux de commission serait de 10 % et, sur la partie du chiffre d'affaires réalisée au-delà de 485 000 €, le taux de commission serait de 14 % ; qu'il était conventionnellement prévu que c'était la date de facturation qui était retenue pour le calcul de la commission, la facturation étant établie le jour du départ de la marchandise et que toute commission n'était due qu'après que le client ait intégralement réglé la marchandise livrée, les commissions étant versées par la société Perrin dès lors la livraison effectuée, et, pour les factures impayées, une déduction correspondante étant appliquée aux commissions ultérieures à verser ; que la société Perrin s'est engagée, avant de procéder à toute déduction, à avertir Collonil des difficultés rencontrées et des moyens mis en uvre pour obtenir le paiement (mise en demeure par lettre recommandée avec AR demeurée infructueuse, procédure d'injonction de payer ou toute autre procédure judiciaire permettant le recouvrement de créances ) ; qu'il ressort de la comparaison des tableaux de chiffres d'affaires établis en 2012, 2013 et 2014 par la société Perrin et des factures de commissions établies par la mandataire, qu'au titre de l'année 2012, la mandante a réglé une somme de 101 833,23 € alors que le chiffre d'affaires réalisé sur cette période par Collonil s'est élevé à 896 902 € HT, de sorte que la mandataire aurait dû percevoir, en application de l'article 7 susvisé, la somme de 48 500 € + 57 666, 29 € = 106 166,28 €, soit un solde de 4 333,05 € HT en sa faveur ; qu'au titre des années 2013 et 2014, il ressort de cette même comparaison qu'un solde de de commissions de 1 876,11 € HT est dû en faveur de la mandataire pour l'année 2013 et de 3 244,32 € HT pour l'année 2014 ; que la société intimée ne justifie par aucune pièce que les tableaux de chiffres d'affaires réalisés par la société Collonil incluaient des ventes de mobilier de présentation, pas plus qu'elle ne démontre que des déductions devaient être faites au titre de factures clients impayées, sur les facturations de commissions émises par la mandataire ; que la société appelante est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 9 453,48 € HT à titre de solde de commissions impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016 date de l'assignation, et à invoquer cet impayé comme motif de résiliation du contrat, le jugement déféré méritant d'être infirmé sur ce point (arrêt p. 6, § 3, 4 et 5); que sur le retrait abusif du secteur sud-ouest à compter du 1er janvier 2015 (
), qu'il résulte de l'article 9 du contrat liant les parties, qu'en cas de rupture du contrat, soit à l'initiative de Perrin, soit à l'initiative de Collonil, motivée par le non-respect par Perrin de ses obligations contractuelles, notamment celles afférentes au secteur géographique et aux commissions (taux et paiement),Collonil aura droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi au titre de la perte de clientèle ; qu'il résulte de ces dispositions du contrat que le retrait par la société mandante d'une partie du secteur géographique confié par l'article 3 du contrat rend la rupture contractuelle à l'initiative de la mandataire imputable à la mandante, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier si ce retrait résulte ou non du non-respect par la mandataire de ses engagements ; que, par ailleurs, force est de constater qu'aucune des pièces du dossier ne vient corroborer l'affirmation de la société intimée selon laquelle la mandataire a donné son accord au retrait du secteur sud-ouest ; que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements reprochés par l'appelante à la société Perrin, le non-paiement de l'intégralité des commissions et le retrait par la mandante du secteur sud-ouest constituent des manquements contractuels justifiant la rupture des relations contractuelles et la rendant imputable à la société Perrin, infirmant également le jugement entrepris sur ce point" (arrêt p. 7, § 2);
Alors, premièrement, que seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale et à ses risques et périls ; qu'après avoir rappelé que la résiliation du contrat de mandat du 24 juin 2009 était intervenue "par déclaration unilatérale" de la société Collonil France (arrêt p. 5, § 10), qui avait "pris acte des manquements contractuels de la société Perrin" et lui avait "notifié la rupture du contrat par courrier recommandé du 16 février 2015, à effet à fin août 2015" (arrêt p. 2, § 4), l'arrêt attaqué, pour déclarer la rupture imputable à la société Perrin, se borne à relever que "le non-paiement de l'intégralité des commissions et le retrait par la mandante du secteur sud-ouest constituent des manquements contractuels justifiant la rupture des relations contractuelles et la rendant imputable à la société Perrin" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les manquements de la société Perrin revêtaient une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause ;
Alors, deuxièmement, qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour considérer que la résiliation du contrat de mandat prononcée unilatéralement par la société Collonil France le 16 février 2015 était imputable à la société Perrin, l'arrêt attaqué retient "qu'il résulte de l'article 9 du contrat que le retrait par la société mandante d'une partie du secteur géographique confié à son mandataire par l'article 3 rend la rupture contractuelle à l'initiative de la mandataire imputable à la mandante, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier si ce retrait résulte ou non du non-respect par la mandataire de ses engagements" ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 9 du contrat, s'il prévoyait la réparation du préjudice éventuellement subi au titre de la perte de clientèle en cas de rupture du mandat motivée par le non-respect des obligations contractuelles du mandant, n'avait pas pour objet de régler la question de l'imputabilité de cette rupture, la cour d'appel, qui en a dénaturé la portée, a violé le principe susvisé ;
Alors, troisièmement, et subsidiairement, que si la gravité du manquement de l'une des parties peut justifier que l'autre partie mette fin à l'engagement de manière unilatérale à ses risques et périls, il appartient au juge de contrôler a posteriori la gravité de ce manquement en tenant compte, le cas échéant, du respect par l'autre partie de ses propres engagements ; qu'en retenant, pour déclarer la rupture imputable à la seule société Perrin, "qu'il résulte de l'article 9 du contrat que le retrait par la société mandante d'une partie du secteur géographique confié à son mandataire par l'article 3 rend la rupture contractuelle à l'initiative de la mandataire imputable à la mandante, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier si ce retrait résulte ou non du non-respect par la mandataire de ses engagements", quand elle ne pouvait se dispenser de procéder à une telle appréciation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Perrin faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, que la société Collonil, qui n'avait jamais contesté le bien-fondé des mesures annoncées dès lors que les objectifs 2014 fixés d'un commun accord des parties n'étaient pas atteints, avait tacitement accepté, à titre de solution alternative, la reprise du secteur Sud-Ouest (concl. p. 24, § 3.3.2 et p. 24, pièces 6 à 8) ; qu'en en se bornant à relever "qu'aucune des pièces du dossier ne vient corroborer l'affirmation de la société intimée selon laquelle la mandataire a donné son accord au retrait du secteur sud-ouest", sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces et documents produits par la société Perrin à l'appui de cette prétention, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Perrin de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts ;
Aux motifs propres que "l'intimée, appelante incidente, fait grief à la société Collonil d'avoir manqué gravement à ses obligations contractuelles en imposant unilatéralement une réorganisation commerciale à la baisse, contre l'avis de sa mandante, au lieu d'envisager la mise en uvre de moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés ; que la société Salzenbrodt GmbH & CO KG objecte que la mandataire était libre d'organiser son activité comme elle l'entendait, ne s'étant jamais engagée contractuellement à disposer d'un nombre déterminé de représentants; qu'elle souligne que la baisse de chiffre d'affaires réalisé par Collonil entre 2013 et 2014 n'a été que de 4,4 % alors que, sur cette même période, la société Perrin a connu une baisse de ses ventes de plus de 17 % ; qu'en application de l'article 5 du contrat, la mandataire s'est engagée à mettre en uvre tous les moyens à sa disposition pour optimiser les ventes, et plus particulièrement l'ensemble de sa force de vente, et à faire tous les efforts requis par la diligence professionnelle pour promouvoir le développement des ventes en général et pour défendre les intérêts de Perrin ; que la réorganisation commerciale décidée par la société Collonil ne contrevenait pas à cette clause contractuelle, dès lors qu'il n'était pas précisé en quoi consistait la force de vente de la mandataire ni le nombre de ses représentants ; que ce premier manquement contractuel n'est donc pas caractérisé ; qu'en second lieu, la société Perrin reproche à la mandataire d'avoir violé la clause de non concurrence prévue par l'article 5 du contrat, en diffusant les produits concurrents de la marque Clio et en déposant la marque concurrente Clovis et Clothilde, ce qui lui a occasionné un manque à gagner dont elle justifie par la production de son bilan qui atteste d'une perte de marge brute ; que, s'agissant de la marque concurrente Clovis et Clothilde, l'appelante relève à juste titre qu'elle appartient à la société Via MPW ; qu'il ne peut donc être reproché à la mandataire aucune violation de la clause de non concurrence à ce titre ; que, pour ce qui concerne les produits de la marque Clio, la société Salzenbrodt GmbH & CO KG fait valoir qu'elle appartient à la société Sotexmi à laquelle la société Collonil achetait des produits complémentaires à ses propres produits, pour les revendre à sa propre clientèle, et précise que ces produits n'étaient pas concurrents et qu'ils représentaient de petits volumes ; que si les achats et reventes des produits Clio par la société Collonil s'analysent comme la commercialisation de produits concurrents, s'agissant notamment de mi-bas, le volume de ces achats représentait 30 000 € en 2008, tel que l'établit la pièce n°27 produite par l'appelante, et il est donc sans comparaison possible avec la perte de marge brute invoquée par l'intimée et évaluée à 120 000 €; que le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué n'étant pas établi, la société Perrin ne pourra qu'être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre ; que le jugement entrepris mérite ainsi d'être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Perrin de sa demande reconventionnelle" ;
Aux motifs éventuellement adoptés que "aucun document joint ne prouve que les produits Clio et Clovis et Clothilde engendrent une concurrence déloyale, le tribunal écartera cette affirmation ; que sur le préjudice de Perrin au paiement par Collonil de la somme de 168 810, 30 euros, aucun document ne justifie le préjudice subi et aucun document chiffré ne justifie du quantum ; le tribunal rejettera cette demande" ;
Alors, d'une part, que le mandataire répond de toutes les défaillances qu'un mandataire prudent et diligent n'aurait pas commises dans l'accomplissement de sa mission; que pour débouter la société Perrin de sa demande, l'arrêt attaqué se borne à relever que la réorganisation commerciale décidée par la société Collonil France ne contrevenait pas l'article 5 du contrat de mandat, "dès lors qu'il n'était pas précisé en quoi consistait la force de vente de la mandataire ni le nombre de ses représentants" ; qu'en se fondant sur ce motif impropre à établir que la société Collonil France avait mis en uvre tous les moyens à sa disposition pour optimiser les ventes, et plus particulièrement l'ensemble de sa force de vente, et à faire tous les efforts requis par la diligence professionnelle pour promouvoir le développement des ventes en général et pour défendre les intérêts de la société Perrin, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1192 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Perrin de sa demande, que la réorganisation commerciale décidée par la société Collonil France ne contrevenait pas à l'article 5 du contrat, "dès lors qu'il n'était pas précisé en quoi consistait la force de vente de la mandataire ni le nombre de ses représentants", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Collonil France avait mis en uvre tous les moyens à sa disposition pour optimiser les ventes, et plus particulièrement l'ensemble de sa force de vente, et à faire tous les efforts requis par la diligence professionnelle pour promouvoir le développement des ventes en général et pour défendre les intérêts de la société Perrin, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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