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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2014), que la société Me et Moon, insatisfaite de l'aménagement de son salon de coiffure, a assigné la société Agencement intérieur et climatisation (la société AIC) chargée des travaux et la société T/ FT, architecte d'intérieur, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour statuer sur les demandes de la société Me et Moon, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions qu'elle avait déposées le 2 janvier 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions déposées par la société Me et Moon le 21 janvier 2014 ni exposé succinctement dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société T/ FT et la société Agencement intérieur et climatisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société T/ FT et la société Agencement intérieur et climatisation, in solidum, à payer 3 000 euros à la société Me et Moon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Me & Moon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de ne viser que les conclusions de la société ME & MOON du 2 janvier 2014 pour statuer sur les demandes de celles-ci dirigées contre les sociétés T/ FT et AIC et sur l'appel de la société T/ FT ;
ALORS QU'il résulte des articles 455 et 954 du code de procédure civile que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la société ME & MOON avait déposé ses dernières conclusions et pièces le 21 janvier 2014 ; qu'en se prononçant au seul visa de ses précédentes conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération l'ensemble des prétentions formulées par les dernières conclusions, a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé des condamnations à l'encontre de la société T/ FT et d'avoir débouté la société ME & MOON de sa demande en dommages-intérêts dirigées contre cette société ;
AUX MOTIFS QUE M. X... (gérant de la société T/ FT) explique dans ses conclusions que ses relations avec Mme Y... (gérante de la société ME & MOON), qu'il a rencontrée par l'intermédiaire d'une relation commune, se sont transformées en relation d'amitié et fait état de liens particuliers ; que l'appelante ne conteste pas cette situation ; que bien plus, le ton de certaines correspondances électroniques se terminant par les mots « bise », « bizous », et l'emploi du tutoiement laissent entendre que les parties étaient proches ; que M. X... explique qu'il a fourni gracieusement et sans contrat, compte tenu de leurs relations, un projet d'aménagement qui n'appelle pas d'observations et s'est contenté de mettre en relation Mme Y... avec les professionnels qu'il connaissait, dont la société AIC, qui a procédé aux travaux ; qu'il affirme ne pas s'être mêlé à la surveillance des travaux, ni à la conduite du chantier dont il n'était pas chargé ; qu'il explique encore que devant les difficultés rencontrées par Mme Y..., il est intervenu amicalement afin de faire le point des malfaçons et non-façons ; qu'il appartient à la Cour de rechercher à partir de ces éléments et de ceux qui sont indiqués plus tard si M. X... avait une fonction autre que celle de fournir les plans, et notamment une fonction de direction des travaux et de surveillance des chantiers ;
Qu'à ce sujet, la Cour constate :
- que M. X... n'a pas la qualité d'architecte DPLG ou un diplôme italien équivalent et n'était qu'un simple « designer » en salon de coiffure, dont la tâche et la compétence ne sont aucunement celles d'un maître d'oeuvre chargé d'une mission complète ;
- qu'aucun mission-type n'a été signée ;
- qu'aucun écrit équivalent pouvant concrétiser un accord de volonté n'est produit ;
- que les désordres allégués ne concernent ni le « design », ni même la conception et sont dus à de seules questions de mauvaise exécution ;
- qu'il est précisément reproché par Mme Y... à M. X... de n'avoir pas surveillé les travaux, ce qui un argument qui va à l'encontre de la thèse selon laquelle il aurait été chargé de cette mission ;
- qu'il est crédible que M. X..., qui était en bons termes avec elle à cette époque, ait pu lui donner gracieusement des indications sur la façon d'installer le salon de coiffure ;
- que M. X... indique qu'il n'a pas été rémunéré pour ces travaux ; que pour contredire ce point, Mme Y... affirme qu'elle a versé 2 000 € en liquide à M. X... ; qu'elle produit cependant sur ce point :
o un document par lequel M. X... reconnaît avoir reçu la somme de 2 000 € ; que M. X... indique que ce document est un faux ; que la Cour constate que la signature de M. X... apposée au bas de ce document et celle figurant sur son passeport sont différentes ;
o deux attestations, l'une de Z... Medhi, cousin germain de Mme Y..., atteste quant à lui avoir prêté une somme de 1 000 € et non 2 000 € à Mme Y... pour qu'elle paye M. X..., l'autre de A..., qui indique quant à lui avoir assisté à la remise d'une enveloppe par Mme Y... à M. X... et qui précise que cette enveloppe contenait 1 000 € que M. X... a recomptés ;
que la discordance entre les sommes figurant sur le reçu et sur les attestations sus-rappelées (1 000 € au lieu de 2 000 €), le lien de parenté existant entre Mme Y... et l'un des attestants et la différence de signature susrappelée ne permettent pas de conclure à l'existence d'un paiement, lequel ne saurait à lui seul permettre de conclure à l'existence d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ;
qu'il résulte des mentions figurant sur le constat d'huissier sur le rôle de M. X... que celles-ci sont de simples appréciations de l'huissier qui ne précise pas que ces termes procèdent de déclarations de M. X... ; que d'ailleurs l'huissier n'avait pour mission que d'effectuer des constatations ; qu'il en va de même de certaines mentions figurant dans les correspondances et courriers électroniques, utilisant des termes généralement employés dans le cadre d'une mission d'architecte, qui ne peuvent laisser penser qu'une mission d'exécution, qui ne se présume pas et doit résulter d'un accord de volonté, avait été convenue entre les parties ; que Mme Y... n'établit point qu'elle avait confié à la société T/ FT une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant les travaux d'exécution ;
1/ ALORS QUE la preuve entre commerçants peut être rapportée par tous moyens ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un lien contractuel entre la SARL ME & MOON et la SARL T/ FT, sur la circonstance qu'aucune missiontype n'avait été signée et qu'aucun écrit équivalent pouvant concrétiser un accord de volonté n'était produit, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1341 du code civil ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la présentation à la société ME & MOON d'un devis prévoyant un honoraire de mission, la référence dans un mail de la société T/ FT au « contrat signé entre nous » et la participation active de cette société sur le chantier ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un lien contractuel, ainsi que l'avaient admis les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4, 5 et 10), la société T/ FT soutenait que si aucune relation contractuelle avec la société ME & MOON n'avait existé, c'est parce que le devis qu'elle avait soumis à cette dernière n'avait jamais été accepté ni signé et qu'aucune somme n'avait été payée, reconnaissant ainsi qu'elle aurait été prête à intervenir à titre rémunéré, en dépit des liens d'amitiés qui s'étaient créés entre Mme Y... et M. X... ; qu'en énonçant, au contraire, que la société T/ FT expliquait que, compte tenu de ces liens, M. X... avait, gracieusement et sans contrat, fourni un projet d'aménagement et qu'il s'était contenté de mettre Mme Y... en relation avec les professionnels qu'il connaissait sans se mêler du chantier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société T/ FT et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en se bornant, pour dénier toute valeur au document par lequel M. X... reconnaissait avoir reçu une somme en liquide de 2 000 €, que la signature apparaissant au bas de ce document et celle figurant sur son passeport étaient différentes et que les attestations produites par la société ME & MOON ne corroboraient pas la remise de ces fonds, sans avoir constaté, avec certitude, que, même différente de celle du passeport, la signature apposée sur le document litigieux n'avait pas pu l'être de la main de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE les déclarations faites par l'avocat d'une partie lors de l'accomplissement d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge en application de l'article 250 du code de procédure civile constituent un aveu judiciaire ; qu'en l'espèce, le tribunal avait prescrit, sur le fondement de ce texte, des constatations lors desquelles, l'avocat de la société T/ FT étant présent, l'huissier de justice désigné a consigné, dans son acte, que « les personnes présentes s'entendent sur le fait que Monsieur Fabrizio X... de la société FT/ T est intervenu à plusieurs reprises sur le chantier dont s'agit » ; qu'en déniant toute valeur autre que celle d'une simple appréciation, à cette mention par laquelle étaient recueillies notamment les déclarations du conseil de la société T/ FT, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé des condamnations à l'encontre de la société T/ FT et d'avoir débouté la société ME & MOON de sa demande en dommages-intérêts dirigées contre cette société tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société ME & MOON à verser à la société T/ FT la somme de 3 328, 18 € TTC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... (gérant de la société T/ FT) explique dans ses conclusions que ses relations avec Mme Y... (gérante de la société ME & MOON), qu'il a rencontrée par l'intermédiaire d'une relation commune, se sont transformées en relation d'amitié et fait état de liens particuliers ; que M. X... explique qu'il a fourni gracieusement et sans contrat, compte tenu de leurs relations, un projet d'aménagement qui n'appelle pas d'observations et s'est contenté de mettre en relation Mme Y... avec les professionnels qu'il connaissait, dont la société AIC, qui a procédé aux travaux ; qu'il affirme ne pas s'être mêlé à la surveillance des travaux, ni à la conduite du chantier dont il n'était pas chargé ; qu'il explique encore que devant les difficultés rencontrées par Mme Y..., il est intervenu amicalement afin de faire le point des malfaçons et non-façons ; qu'il appartient à la Cour de rechercher à partir de ces éléments et de ceux qui sont indiqués plus tard si M. X... avait une fonction autre que celle de fournir les plans, et notamment une fonction de direction des travaux et de surveillance des chantiers ; qu'à ce sujet, la Cour constate qu'aucun mission-type n'a été signée, qu'aucun écrit équivalent pouvant concrétiser un accord de volonté n'est produit ; que M. X... indique qu'il n'a pas été rémunéré pour ces travaux ; que la discordance entre les sommes figurant sur le reçu et sur les attestations susrappelées (1 000 € au lieu de 2 000 €), le lien de parenté existant entre Mme Y... et l'un des attestants et la différence de signature sus-rappelée ne permettent pas de conclure à l'existence d'un paiement, lequel ne saurait à lui seul permettre de conclure à l'existence d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ; que Mme Y... n'établit point qu'elle avait confié à la société T/ FT une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant les travaux d'exécution ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société ME & MOON devra régler à la société T/ FT la somme de 3 328, 18 € TTC pour solde, compte tenu du règlement de la somme de 2 000 € recouvrée par M. X... ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait tout à la fois considérer qu'il n'avait existé entre les sociétés ME & MOON aucun lien contractuel ayant donné lieu à une rémunération et fait naître à la charge de la société T/ FT des obligations contractuelles relativement aux travaux d'agencement et de rénovation du salon de coiffure et retenir que, la société T/ FT ayant déjà encaissé une somme de 2 000 €, la société ME & MOON était redevable du solde du prix du marché ; qu'elle a ainsi, en ne déduisant pas les conséquences légales de ses constatations, violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'elle a, ce faisant, entaché sa décision d'une contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société AIC à la somme de 28 936, 18 € correspondant aux travaux de reprise de la peinture et de l'électricité et à la somme de 7 000 € au titre dommagesintérêts pour le surplus et d'avoir débouté la société ME & MOON de sa demande tendant à ce que la société AIC soit également condamnée à lui verser la somme de 38 856 € à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de plomberie et de carrelage et celle de 15 000 € en réparation des préjudices subis du fait des retards, anomalies de fonctionnement et malfaçons ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société T/ FT et de le confirmer pour le surplus, la société AIC n'ayant pas conclu en cause d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le procès-verbal de constat du 12 décembre 2011, résultant de la visite des locaux objets des travaux litigieux, met clairement en évidence de nombreuses malfaçons, dont certaines constitutives de non-conformités aux réglementations concernées (telles que rapportées dans le rapport Dekka, vérifiant les installations électriques du salon de coiffure, en date du 23 février 2011), toutes malfaçons résultant des travaux menés par la SARL AIC ; qu'en conséquence, la société AIC n'a pas exécuté ses obligations à l'égard de la société ME & MOON ; que ces malfaçons ont causé un préjudice certain à ME & MOON, pour lequel la demanderesse sollicite le versement de la somme de 28 936, 18 € TTC correspondant aux travaux de reprise des désordres litigieux suivant devis produits par les sociétés MOSAIQUE (réfection de l'électricité) pour un montant de 9 022, 78 € TTC et TAFAEL (travaux de peinture y compris préparation des supports) pour un montant de 19 913, 40 € TTC ; que les conditions d'exécution des travaux de rénovation du salon de la société ME & MOON, notamment en ce qui concerne leurs retards significatifs, d'autre part, les malfaçons relevées ont causé un préjudice certain à la demanderesse ;
ALORS QUE la circonstance que l'un des parties intimées n'ait pas conclu ne dispense pas la cour d'appel de statuer, par une décision motivée, sur tous les chefs dont il est saisi par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en se bornant à relever que la société AIC n'avait pas conclu en cause d'appel, pour confirmer sans autre motivation le jugement dont la société ME & MOON avait relevé incident en sollicitant une indemnisation de ses préjudices supérieure à celle allouée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société ME & MOON se prévalait, au titre de la plomberie et du carrelage, de préjudices non compris dans l'indemnisation allouée en première instance (concl. du 21 janvier 2014, p. 10 et 13) et sollicitait l'augmentation de l'indemnisation des préjudices distincts des travaux de reprise (concl. du 21 janvier 2014, p. 10 et 13 ; concl. du 2 janvier 2014, p. 11 et 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.