Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-18.969
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.969
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Elie X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., chirurgien, a effectué les 4 et 30 janvier 1992 au profit de deux assurés sociaux une intervention qu'il a cotée K 220; que la caisse primaire d'assurance maladie, appliquant la procédure de tiers payant, a versé à l'établissement de soins dans lequel les actes avaient été dispensés le montant des prestations correspondantes ;
qu'à la suite d'un contrôle des facturations pratiquées par l'établissement, la Caisse a limité sa participation aux actes litigieux sur la base de la cotation K 150; que M. X... ayant contesté cette décision, la commission de recours amiable a, d'une part, maintenu la cotation retenue par la Caisse en application de la nomenclature générale des actes professionnels, et lui a, d'autre part, ordonné de restituer à la clinique les sommes qu'elle avait cru pouvoir retenir sur le fondement de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale; que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision; que le Tribunal (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 11 mai 1994) l'a déclaré recevable et bien fondé;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir déclaré recevable le recours de M. X..., alors que, selon le moyen, la recevabilité d'une action en justice est subordonnée à l'existence d'un litige; qu'en effet, un plaideur ne peut se garantir à l'avance, par une décision de justice, de la régularité d'un acte; qu'en l'espèce, la Caisse n'ayant, au moment de l'introduction de l'instance par M. X..., formé aucune demande à son encontre, son recours tendant à se garantir à l'avance contre une telle demande à venir était irrecevable; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en énonçant que subsistait un différend relatif à la cotation des actes litigieux, le Tribunal a fait ressortir que M. X... avait un intérêt légitime à agir contre la Caisse; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse fait encore grief au jugement d'avoir retenu la cotation appliquée par le praticien, alors que, selon le moyen, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent se prononcer sur une difficulté d'ordre médical; que, pour trancher une telle difficulté, elles doivent ordonner la mise en oeuvre d'une expertise technique; qu'en l'espèce, le litige ayant trait à la cotation applicable à deux arthoplasties de la hanche soulevait une question d'ordre médical; qu'en tranchant lui-même cette question, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que le litige portant uniquement sur la cotation à la nomenclature des actes dispensés, ce qui lui conférait un caractère purement administratif, la juridiction qui en était saisie était compétente pour la trancher sans être tenue de mettre en oeuvre la procédure d'expertise technique, seulement applicable aux contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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