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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 90-82.894

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-82.894

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Didier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 16 février 1990, qui dans une procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié au demandeur le 20 février 1990 ; que celui-ci ne s'étant pourvu contre cette décision que le 2 mars suivant, son pourvoi doit, en application de l'article 568 du Code de d procédure pénale, être déclaré irrecevable comme tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz