Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-70.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.261
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), dont le siège social est ... (6e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les trois moyens, réunis, du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que M. Driss X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1991) de fixer à 215 210 francs le montant de l'indemnité due à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Paris, d'un logement lui appartenant, alors, selon le moyen, 1°) que la décision a été rendue contre M. Driss X... et Mlle Fadia X..., alors que Mme Y... Fadila est également propriétaire ; 2°) que l'arrêt a supprimé la première branche de l'alternative pour l'estimation en valeur libre retenue par le premier juge ; 3°) que l'arrêt n'a pas retenu les éléments de comparaison proposés par les expropriés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a statué qu'à l'égard des seuls expropriés qui avaient formé appel, a légalement justifié sa décision en relevant qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, les locaux faisaient l'objet d'un bail et en fixant souverainement le montant de l'indemnité pour un bien occupé en retenant les termes de référence qui lui apparaissaient les mieux appropriés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société d'économie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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