jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, prétendant qu'il avait remis à titre de dépôt une somme de 314 537,24 francs à son frère, M. X..., que celui-ci ne lui avait rendue que partiellement, M. Y... l'a assigné en restitution du solde ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2006) a accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, que se référant expressément à trois lettres adressées à M. Y... par M. X..., la cour d'appel a déduit de l'analyse de leur teneur que ces écrits faisaient preuve de l'obligation souscrite par celui-ci de restituer ladite somme à celui-là ;
qu'aucun des deux premiers griefs n'est donc fondé ; qu'ensuite, le troisième grief méconnaît la règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire dès lors que les conclusions dont il se prévaut pour prétendre que l'existence du prêt invoqué par M. X... avait été reconnue par M. Y..., contenaient aussi l'affirmation de ce dernier selon laquelle il avait remboursé ce prêt, et faisaient ainsi également preuve de l'octroi du prêt comme de son remboursement, de sorte qu'il ne peut être fait reproche à la cour d'appel d'avoir, en écartant le moyen de défense tiré de l'existence d'une prétendue créance de ce chef, inversé la charge de la preuve ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard