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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1581 F-D
Pourvoi n° G 17-17.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Case bambou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Case bambou, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a notifié, le 29 octobre 2013, à la SARL Case bambou (la société), des redressements relatifs, notamment, à l'exonération des cotisations sociales dans les départements d'outre-mer sur le fondement des articles L. 752-3-2 et D. 752-8 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'application de la déduction des cotisations patronales afférentes aux heures supplémentaires ; que contestant ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du même code, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret et que les gérants égalitaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux salariés pour les rémunérations qu'ils perçoivent en contrepartie ou à l'occasion de leur travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 241-13 ; qu'en excluant ces rémunérations du dispositif d'exonération aux motifs inopérants qu'elles ne donnaient pas lieu à cotisations au titre de l'assurance-chômage en raison de l'âge du gérant, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées dans leurs versions applicables au litige ;
Mais attendu, selon les articles L. 241-13 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les réductions des cotisations et contributions qu'ils prévoient sont appliquées aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail ; que bien qu'assujetti au régime général par l'effet de l'article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale, le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée n'entre pas dans la catégorie des salariés pour lesquels l'employeur est tenu de s'assurer contre le risque de privation d'emploi ;
Et attendu qu'il ressort des constations de la cour d'appel que
la gérance de la société a été confiée à M. Y..., qui avait la qualité de gérant minoritaire, du 1er janvier 2009 au 9 août 2010, puis, à compter du 10 août 2010, à MM. Z... et Y..., qui avaient l'un et l'autre la qualité de co-gérants majoritaires ;
Qu'il en résulte que les rémunérations qui leur ont été versées ne peuvent bénéficier de la réduction des cotisations et contributions prévue par les articles L. 241-13 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale ;
Que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués par le moyen après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 311-3, 11°, et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont affiliés obligatoirement au régime général les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; que, selon le second, à La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions qu'il définit, le montant de l'exonération étant calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1 ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société en ce qui concerne le redressement afférent à l'exonération des cotisations sociales dans les départements d'outre-mer, l'arrêt relève que M. Z... a cotisé seul au régime d'assurance chômage sur toute la période, les rémunérations versées à M. Y..., âgé de plus de 65 ans, étant exclues de l'assiette des cotisations ; que l'existence d'un mandat social n'est pas exclusive de celle d'un contrat de travail ; que seuls les gérants majoritaires ou les gérants égalitaires uniques ne peuvent cumuler leur mandat avec un contrat de travail ; que si M. Y..., en sa qualité de gérant minoritaire associé, pouvait cumuler, pour la période du 1er janvier au 9 août 2010, un contrat de travail avec un mandat social, ses salaires ne pouvaient bénéficier de l'exonération des charges sociales, dès lors que ne cotisant pas au régime d'assurance chômage, il n'avait pas la qualité de salarié au sens de l'article L. 5422-13 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant aux textes susvisés une condition qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel a violé ces derniers ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Case bambou
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 26 février 2015 et d'avoir validé la mise en demeure de payer la somme de 37 933 € délivrée le 2 novembre 2013 à la société Case Bambou ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL Case Bambou a pour activité l'exploitation d'un restaurant et d'un snack ; que cette société a été créée le 4 octobre 1994 ; que son capital s'élève à 53 000 €, 2 650 parts de 20 € chacune réparties de la façon suivante : M. Y... A... : 1 059 parts ; M. Z... Dominique : 1 276 parts ; Mme B... D... , épouse Y... : 265 parts ; M. B... Joël : 50 parts ; que la gérance de la société a été confiée à M. Y... du 1er janvier 2009 au 9 août 2010, puis à MM. Z... et Y... à compter du 10 août 2010 ; que les rémunérations des dirigeants ont bénéficié, pour les années 2010 et 2011, des exonérations DOM et de la déduction forfaitaire patronale prévue par la loi TEPA ; que M. Z... a cotisé seul au régime d'assurance chômage sur toute la période, les rémunérations versées à M. Y..., âgé de plus de 65 ans, étant exclues de l'assiette des cotisations ; que l'existence d'un mandat social n'est pas exclusive de celle d'un contrat de travail ; que seuls les gérants majoritaires ou les gérants égalitaires uniques ne peuvent cumuler leur mandat avec un contrat de travail ; que si M. Y..., en sa qualité de gérant minoritaire associé pouvait cumuler pour la période du 1er janvier au 9 août 2010, un contrat de travail avec un mandat social, ses salaires ne pouvaient bénéficier ni de l'exonération de charges sociales, ni de la déduction forfaitaire patronale dès lors que ne cotisant pas au régime d'assurance chômage, il n'avait pas la qualité de salarié au sens de l'article L 5422-13 du code du travail ; que pour la période du 10 août 2010 au 31 décembre 2011, MM. Y... et Z..., cogérants majoritaires, ne pouvaient bénéficier de la loi TEPA ; qu'ils ne relevaient pas du régime général de sécurité sociale et auraient dû être affiliés au RSI ; que dès lors qu'ils ont été, pour cette période, affiliés au régime de sécurité sociale et se sont acquitté régulièrement de leurs cotisations, leur situation ne peut être rétroactivement remise en cause par une déclaration à un autre régime ; que nonobstant leur affiliation au régime général pendant cette période, les rémunérations versées à MM. Z... et Y... pour les années 2010 et 2011 n'ont pas la qualité de salaires et ne peuvent donc pas ouvrir droit au bénéfice des exonérations DOM ni de la déduction forfaitaire patronale ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion du 9 mars 2016 doit dès lors être confirmé dans toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il est constant que la société Case Bambou a fait l'objet d'un contrôle d'assiette sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que celui-ci a donné lieu à un redressement portant sur le montant de cotisations, résultant notamment de la remise en cause du bénéfice de l'exonération DOM et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires afférentes à deux associés ; que la CGSSR se fonde sur le fait que ces personnes ne relèveraient pas du régime de l'assurance chômage ; que la société Case Bambou soutient que ces personnes étaient associées et cogérantes majoritaires et qu'en cette qualité, elles ne pouvaient bénéficier du régime d'assurance-chômage ; que selon l'article L 752-2 du code de commerce [(sic), sans doute du code de la sécurité sociale], l'exonération porte sur les cotisations patronales assises sur les salaires ; qu'elle n'est donc pas applicable à la rémunération des dirigeants, même affiliés aux régimes de sécurité sociale s'ils n'ont pas la qualité de salarié ; que la société Case Bambou ne démontre pas que ses deux associés auraient eu cette qualité ; que gérants majoritaires, ils ne pouvaient pas être titulaires d'un contrat de travail et être affiliés au régime obligatoire d'assurance-chômage ; que dès lors, la rémunération de ses deux associés ne pouvait ouvrir droit à exonération ou à déduction salariale ;
1. alors d'une part qu'en application des articles L 752-3-2 et D 752-8 du code de la sécurité sociale, à La Réunion, les employeurs sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à savoir de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en ce compris les rémunérations versées aux gérants égalitaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée affiliés au régime général de la sécurité sociale en tant qu'ils sont assimilés à des salariés par application de l'article L 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale ; qu'en excluant ces rémunérations du dispositif d'exonération aux motifs inopérants qu'elles ne donnaient pas lieu à cotisations au titre de l'assurance-chômage en raison de l'âge du gérant, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées dans leurs versions applicables ;
2. alors d'autre part qu'en application de l'article L 241-18 du code de la sécurité sociale, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L 241-13 du même code, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret et que les gérants égalitaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux salariés pour les rémunérations qu'ils perçoivent en contrepartie ou à l'occasion de leur travail au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L 241-13 ; qu'en excluant ces rémunérations du dispositif d'exonération aux motifs inopérants qu'elles ne donnaient pas lieu à cotisations au titre de l'assurance-chômage en raison de l'âge du gérant, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées dans leurs versions applicables au litige ;
3. alors enfin que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, l'affiliation et le versement de cotisations du chef de la même activité à un autre régime de protection sociale ne peut mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure ; qu'en validant la remise en cause rétroactive des réductions et déductions de cotisations prévues par les article L 241-18 et L 752-3-2 du code de la sécurité sociale appliquées aux rémunérations versées aux gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée aux motifs que ce statut aurait dû conduire à leur affiliation au régime social des indépendants ; la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale.