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N° N 21-81.124 F-D
N° 00663
CG10
5 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2021
M. [U] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 20 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux, escroqueries en bande organisée, faux administratifs et usage, présentation de faux bilan, abus de confiance, organisation frauduleuse d'insolvabilité, présentation de comptes annuels inexacts, blanchiment en bande organisée, banqueroute et escroquerie, a prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Un mémoire personnel, un mémoire additionnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par plusieurs décisions successives du juge d'instruction intervenues entre 2010 et 2014, M. [U] [X] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. A l'issue de son interrogatoire de première comparution, le 2 juillet 2010, a été placé sous contrôle judiciaire puis incarcéré du 7 juin 2011 au 29 juillet 2011 et a de nouveau été placé sous contrôle judiciaire, cette mesure ayant fait l'objet de plusieurs modifications.
4. M. [X] a adressé au juge d'instruction une nouvelle demande de mainlevée du contrôle judiciaire, le 11 décembre 2020. Le juge d'instruction n'ayant pas répondu à sa demande, il a directement saisi la chambre de l'instruction.
Examen de la recevabilité du mémoire additionnel
5. Le mémoire additionnel, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour.
6. Dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, auquel l'article 567-2, alinéa 2, du même code, ne déroge qu'au cas de pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 140, 591 et 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté, le 20 janvier 2021, la requête en mainlevée totale du contrôle judiciaire dont la cour avait été saisie directement par M. [X], le 30 décembre 2020, en application de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale alors « qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 20 janvier 2021 que la chambre de l'instruction n'a ordonné aucune vérification particulière et ne s'est pas prononcée dans le délai de 20 jours à compter de sa saisine du 30 décembre 2020 qui expirait le 19 janvier 2021 ; qu'ainsi la mainlevée du contrôle judiciaire était acquise de plein droit ; qu'en rejetant néanmoins la requête de M. [X] au lieu de constater cette mainlevée, la cour a violé par refus d'application les textes susvisés et commis un excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
9. Par courrier recommandé avec accusé réception, adressé au président de la chambre de l'instruction, M. [X] a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire sur le fondement de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale.
10. Ce courrier porte un tampon d'arrivée à la chambre de l'instruction indiquant la date du 30 décembre 2020.
11. Le greffier de la chambre de l'instruction a établi un acte de réception de la demande mentionnant que celle-ci a été reçue au greffe de cette chambre le 31 décembre 2020.
12. L'arrêt de la chambre de l'instruction a été rendu le 20 janvier 2021.
13. En cet état, et dès lors que le délai de vingt jours imparti à la chambre de l'instruction pour se prononcer ne court qu'à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, l'arrêt n'encourt pas la censure.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille vingt et un.
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