Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-18.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.252

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lemerle frères et Cie, dont le siège est rue de la Maladrie, BP. 82, 44120 Vertou, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est MAN, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lemerle frères et Cie, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de l'URSSAF de Loire-Atlantique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Lemerle pour les années 1989 et 1990, comme s'étant substituées à une prime de bilan attribuée précédemment, les sommes qu'elle a versées à ses salariés en application d'un accord d'intéressement conclu le 23 janvier 1989; que la cour d'appel (Rennes, 22 juin 1994) a rejeté le recours de la société Lemerle et condamné celle-ci à payer à l'URSSAF la somme réclamée à ce titre; Attendu que la société Lemerle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les sommes versées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale dès lors qu'elles n'ont pas, par un transfert interdit, été substituées à un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise; qu'ayant constaté que la prime de bilan versée antérieurement à l'accord d'intéressement par l'employeur était fixée unilatéralement par ce dernier et présentait un caractère aléatoire, ce dont il résultait que, ne présentant pas les caractères de fixité et de constance, elle ne constituait pas un élément de salaire, la cour d'appel aurait dû en conclure que les sommes versées par la société Lemerle en application de l'accord d'intéressement, qui s'étaient régulièrement substituées à cette prime de bilan, étaient exonérées de charges sociales; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et la circulaire du 6 décembre 1988 prise pour son application; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève qu'une prime de bilan, soumise à cotisations, régulièrement versée depuis plusieurs années jusqu'en janvier 1988, avait été supprimée après la mise en place de l'accord d'intéressement; qu'une telle prime, même si elle ne présentait pas les caractères de fixité et de constance, constituait un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé qu'il avait été procédé à une substitution d'avantages contraire aux dispositions du texte précité, et qu'en conséquence, des cotisations étaient dues sur la prime substituée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lemerle frères et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Loire-Atlantique; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz