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Cour d'appel, 14 décembre 2015. 15/00298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00298

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 15/ 00298 AFFAIRE : Mme Fabienne X... C/ M. Claude Y... J-C. S/ E. A action en contestation de paternité-hors mariage- Grosse délivrée à Me GUILLOUT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Fabienne X... de nationalité Française, demeurant ...-87280 LIMOGES assistée de Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001837 du 17/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 27 NOVEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Claude Y... de nationalité Française né le 15 Juin 1979 à LIMOGES, demeurant ...-87410 LE PALAIS SUR VIENNE assisté de Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001774 du 17/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 02 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Fabienne X... et M. Claude Y... ont vécu en concubinage quelques mois et se sont séparés à la fin du mois de novembre 2010. Le 18 janvier 2011 est né un enfant que M. Y... a reconnu sous le prénom erroné de Mathéo, la mère l'ayant déclaré sous le prénom de Grégory. Par acte du 1er juin 2011 M. Y... a engagé devant le tribunal de grande instance de LIMOGES une procédure en contestation de reconnaissance de paternité et sollicité l'organisation d'une expertise biologique. Cette expertise a été ordonnée par jugement avant dire doit du 10 janvier 2012 et un rapport du 13 juillet 2012 a permis d'établir qu'il existait une probabilité de plus de 99 % que M. Y... fût le père de l'enfant Grégory X.... Celui-ci ayant alors manifesté la volonté de nouer des liens avec l'enfant, une décision du juge de la mise en état du 15 novembre 2012 a confié à l'ADPPJ un bilan psychosocial avec accompagnement et mis à la charge du père une contribution de 70 ¿ par mois à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 10 septembre 2013 a supprimé ladite pension en retenant que la situation économique du père ne lui permettait pas de s'en acquitter. L'ADPPJ a remis courant juin 2013 un rapport au vu duquel une ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2013 a accordé à M. Y... un droit de visite devant s'exercer au Trait d'Union pendant une durée de 2 heures tous les quinze jours. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a par jugement du 27 novembre 2014, en application des dispositions de l'article 331 du code civil : - dit que la paternité naturelle de l'enfant Grégory Dylan Evan X... était établie à l'égard de M. Claude Y..., né le 15 juin 1979 à LIMOGES ; - dit que le nom de famille paternel serait attribué à l'enfant qui porterait désormais le nom de X...-Y...; - dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - organisé au profit du père un droit de visite selon des modalités progressives devant déboucher à l'issue d'une période de 10 mois sur un droit de visite et d'hébergement classique ; - enjoint aux parties de se rendre à un rendez vous d'information sur la médiation ; - constaté l'impécuniosité de M. Y... et déchargé celui-ci de son obligation alimentaire envers l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ; - partagé les frais de bilan psychosocial et les dépens. ** Madame Fabienne X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 mars 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 13 mai 2015 elle indique que son appel est exclusivement limité aux dispositions du jugement relatives au nom. Invoquant le fait que la rupture avec le père est pour elle un souvenir traumatisant, que celui-ci a renoué tardivement avec l'enfant, qu'il n'a jamais exercé le rôle de père et qu'il n'apporte aucun soutien ni aide de quelque nature que ce soit pour l'entretien et l'éducation de Grégory, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le nom de famille paternel serait attribué à l'enfant qui porterait désormais les noms de X...-Y... et de débouter M. Y... de sa demande sur ce point ; - de confirmer le jugement en ses autres dispositions ; - de condamner M. Y... aux dépens d'appel. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 2 juin 2015, M. Claude Y... sollicite la confirmation de la décision déférée. LES MOTIFS DE LA DECISION M. Y... a reconnu l'enfant sous un prénom erroné et il a entrepris de nouer des liens avec lui après qu'une expertise biologique ait dissipé ses doutes sur sa paternité, doutes provenant de ce que l'enfant était né après la rupture de son concubinage avec l'appelante. Sa démarche apparaît être sincère et sérieuse comme cela résulte du bilan psychosocial et les dispositions du jugement qui ont organisé une droit de visite progressif devant déboucher au terme d'un délai de 10 mois sur un droit de visite et d'hébergement classique ne sont d'ailleurs pas déférées à la cour. M. Y... qui a refondé un foyer au sein duquel vivent deux enfants, celui de sa compagne et un enfant né de cette nouvelle union, paraît être conscient de ses responsabilités ; le fait qu'il ne participe pas actuellement à l'entretien et à l'éducation de Grégory est regrettable mais ne lui est pas imputable dés lors qu'il est justifié que sa situation économique ne lui permet pas de s'acquitter d'une contribution financière. La modification de son nom ne sera pas pour l'enfant une expérience susceptible de le perturber dés lors qu'il n'est âgé que de quatre ans et est en mesure de s'habituer rapidement à la modification d'un élément de son identité qu'il ne perçoit pas encore comme quelque chose d'essentiel. Il est au contraire de son intérêt de porter, avec celui de sa mère, le nom de M. Y... qui a entrepris un processus positif par lequel il se montre disposé à assumer son rôle de père. Il y a lieu, pour l'ensemble de ces motifs qui s'ajoutent à ceux qui ont été pertinemment retenus par le premier juge, de confirmer la décision déférée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme la décision déférée par l'appel limité de Madame Fabienne X.... Condamne Madame X... aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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