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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-91.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-91.593

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1988

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REJET du pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 26 novembre 1987, qui l'a condamné pour homicide volontaire et vol concomitant, à 12 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense : " en ce que le président s'est fait communiquer lors d'une suspension d'audience par télécopie du Parquet de Marmande et a annexé au dossier de la procédure, un procès-verbal d'audition et un procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de X... devant le juge d'instruction des 20 et 21 juillet 1983 ; " alors que, le procès-verbal des débats ne précise pas en quoi ces pièces dont le ministère public et le président avaient nécessairement connaissance avant la suspension d'audience se sont avérées d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité ; " et que, leur production tardive a nui aux droits de la défense " ; Attendu que, d'une part, les décisions prises par le président de la cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire n'ayant pas à être motivées, le procès-verbal des débats ne peut que constater, sans autre précision, l'excercice qui en a été fait ; Attendu, d'autre part, qu'aucune observation n'a été présentée par les parties après l'apport des pièces nouvelles visées au moyen, dont copie avaient été remises à l'accusé et à son conseil et qui avaient été soumises au débat contradictoire ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1988-11-23 | Jurisprudence Berlioz