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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Jolivet, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Benmakhlouf, Premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Etablissements Jolivet, les conclusions de M. Benmakhlouf, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... été embauché à compter du 8 avril 1991 en qualité de chauffeur routier par contrat verbal ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur les trois premiers moyens et les cinquième, sixième et septième moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et d'indemnité compensatrice de repos compensateurs pour les motifs exposés dans son mémoire et pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-5-1 du Code du travail et de l'article 3 de la Convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles ;
Mais attendu que, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve fournis tant par le salarié que par l'employeur, a estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées n'était pas établie ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire dû sur repos compensateurs de remplacement pour la période du 21 novembre 1995 au 17 avril 1996 pour des motifs exposés au mémoire pris de la violation de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que le moyen qui se borne à renouveler sa demande devant la Cour de Cassation sans formuler aucune critique contre l'arrêt de la cour d'appel, n'est pas recevable ;
Sur le huitième moyen :
Attendu que le salarié demande que l'employeur soit condamné à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de salaires conformes aux heures travaillées pour la période allant d'avril 1991 à septembre 1997 ;
Mais attendu qu'une telle demande est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Jolivet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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