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Tribunal judiciaire, 12 février 2026. 25/01337

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01337

jurisprudence.case.decisionDate :

12 février 2026

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LE 12 FEVRIER 2026 N° RG 25/01337 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F337 - Divorces Cabinet 1 - MINUTE N° 26/20 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Le CE à Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS CE à M. [F] CCC Dossier JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente GREFFIER: Fanny LECOQ, Greffière DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 11 décembre 2025 JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX Date indiquée à l'issue des débats. DEMANDEUR : Madame [A] [W] [C] [R] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC DEFENDEUR : Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce en date du 04 juin 2025, Vu les articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : [A] [W] [C] [R], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (22) et [H] [F], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]) unis en mariage à [Localité 4] (22), le [Date mariage 1] 1984, sans contrat préalable ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 avril 2024 ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, l’époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ; AUTORISE madame [R] à conserver l'usage du nom patronymique de son époux, RAPPELLE que la signification du présent jugement, par ministère de commissaire de justice, incombe à la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; CONDAMNE madame [R] aux dépens. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux Affaires Familiales. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Tribunal judiciaire 2026-02-12 | Jurisprudence Berlioz