Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-17.423
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.423
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 23 mai 2005) d'avoir confirmé le jugement homologuant l'état liquidatif et dit qu'il sera exécuté en ses formes et teneur après rejet des débats de l'ultime production de l'appelante alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en n'identifiant pas davantage la pièce rejetée, en tout état de cause communiquée avant la clôture, et en ne précisant pas les circonstances particulières qui auraient empêché M. Y... de la discuter, ni même recherche r si elles appelaient une réponse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que la pièce n° 12 litigieuse, communiquée la veille de la clôture, ne l'avait pas été en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu'elle devait être écartée des débats ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la pièce qu'elle avait écartée des débats ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard