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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-04.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.152

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit maritime mutuel, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Montpellier, au profit : 1°/ de M. Gabriel X..., 2°/ de Mme Michelle Y..., épouse X..., demeurant tous deux 68, Les Vignes Blanches, 34110 Mireval, 3°/ de la CARPI, dont le siège est ..., 4°/ de la Banque Courtois, dont le siège est ..., 5°/ de la Trésorerie de Frontignan, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi formé par le Crédit maritime mutuel : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie; Attendu que le Crédit maritime mutuel n'a pas été partie devant le juge de l'exécution qui, statuant sur le recours formé par les époux X... contre la décision de la commission de surendettement déclarant irrecevable leur demande de règlement amiable, s'est, en l'absence de litige, prononcé par décision gracieuse sur la recevabilité de la demande; que le pourvoi formé par le Crédit maritime mutuel est dès lors irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le Crédit maritime mutuel; Condamne le Crédit maritime mutuel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz