Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-10.450
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-10.450
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant chez Mme Sylviane Y..., ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de :
1°) la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, dont le siège est ... (19ème),
2°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., X..., A..., Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., et de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3411 et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître par lettre recommandée à l'assuré, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état ; qu'elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité ; qu'à défaut d'initiative de la caisse, l'assuré peut lui-même adresser une demande de pension d'invalidité à la caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèce de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites
prestations ; que la caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande :
Attendu que, par décision du 22 octobre 1984, la commission régionale d'invalidité a constaté qu'à la date de sa demande de pension, soit le 25 mai 1983, M. Y... présentait une invalidité, résultant de l'usure prématurée de l'organisme et justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie ; que, pour décider qu'à cette date l'intéressé ne pouvait plus prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, l'arrêt attaqué énonce que le requérant était sans droit à se prévaloir du délai de douze mois commençant à courir à compter de la stabilisation de son état ; Qu'en statuant ainsi alors que le point de départ de ce délai était la date de constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme et non celle de la stabilisation de l'état de l'assuré, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la CRAM d'Ile de France et la CPAM de Paris, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard