Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-12.428
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.428
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société LS auto, dont le siège est ...,
2 / M. Marc Y..., demeurant 20, place Jean Baptiste Durand, 47000 Agen, ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société LS auto,
en cassation de l'arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit de la société Groupe Volkswagen X... France (anciennement Z... France), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société LS auto et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du groupe Volkswagen X... France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (X..., 16 décembre 1996), que la société LS auto, concessionnaire dans la région d'Agen de la société Seat France, a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de véhicules qui lui avaient été livrés par la société concédante ; que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, a revendiqué les véhicules et déclaré sa créance à la procédure collective ; que la cour d'appel a admis la créance de la société Volkswagen France (société VF), venant aux droits de la société Seat France, pour un montant de 1 134 720,16 francs ;
Attendu que la société LS auto, et M. Y..., représentant de ses créanciers et commissaire à l'exécution de son plan de redressement, reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que seules peuvent être admises les créances qui n ont pas été éteintes avant la décision définitive sur l état des créances ; que la restitution, sur revendication du créancier, des marchandises livrées sous clause de réserve de propriété a pour effet d éteindre purement et simplement la créance de celle-ci à l encontre du débiteur en redressement judiciaire relativement aux marchandises reprises ; qu en l espèce, il n est pas contesté que, par arrêt du 9 octobre 1995, la cour d appel a accueilli la demande de revendication, par la société VF, de la totalité des véhicules livrés se trouvant entre les mains de la société LS auto à la date du jugement de redressement judiciaire ; qu en admettant, pour un montant de 1 134 720,16 francs, la créance représentant la valeur des véhicules revendiqués par la société VF et dont il n est pas contesté qu elle en a repris la possession, la cour d appel a violé les articles 1583, 1640 et suivants du Code civil et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la vente avec clause de réserve de propriété laisse au vendeur la charge des risques nés de la décote de la marchandise livrée ; qu en faisant supporter à la société LS auto la charge de la décote des véhicules livrés avec clause de réserve de propriété et placés sous séquestre par la société VF, la cour d appel a violé l article 1583 du Code Civil ; et alors, enfin, qu'à supposer qu'après l arrêt du 9 octobre 1995 accueillant l action en revendication de la société VF, et la restitution des marchandises objet de la déclaration de créances, le prétendu créancier pût encore produire au redressement judiciaire de la société LS auto, sa créance ne pouvait plus être admise que pour le montant de la décote ;
qu en admettant la créance de la société VF pour un montant de 1 134 720,16 francs qui représente, avec le montant de 1 095 110,01 francs déjà admis par le juge-commissaire, la valeur de la totalité des marchandises à la date de leur livraison, sans s expliquer sur la valeur des véhicules restitués, non plus d ailleurs que sur leur prix de vente, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que la créance du vendeur, qui a revendiqué dans la procédure collective de l'acquéreur des marchandises vendues avec clauses de réserve de propriété et retrouvé le droit d'en disposer librement, est éteinte à concurrence de la valeur des marchandises reprises, la cour d'appel, qui a retenu qu'après déduction, sur le montant déclaré, du produit de la vente des véhicules restitués, dont le montant n'était pas discuté, la créance de la société VF s'élevait à la somme de 1 134 720,16 francs, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que le moyen qui soutient que la créance de la société VF d'un montant de 1 134 720,16 francs représente, avec le montant de 1 095 110,01 francs déjà admis par le juge-commissaire, la valeur de la totalité des marchandises à la date de leur livraison est nouveau et, mélangé de droit et de fait ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LS auto et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société LS auto et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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