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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le DIRECTEUR de la DIRECTION de la PREVENTION et du DEVELOPPEMENT SOCIAL du CHER,
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ;
M. Sargos, conseiller référendaire, rapporteur ;
M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ;
Mme Flipo, avocat général ;
Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, n'a pas été reçue au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bourges, qui a rendu la décision attaquée ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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