jurisprudence.case.fullText
CC/ BLL
Numéro 12/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRET DU 23/ 10/ 2012
Dossier : 11/ 02359
Nature affaire :
Demande relative à la saisissabilité et/ ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Affaire :
SARL CREANCE NEGOCE
C/
Yves X...
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2012, devant :
Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président
Madame CLARET, Conseiller chargé du rapport
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011
assistés de Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL CREANCE NEGOCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée ès qualités audit siège et venant aux droits de la société DINERS CLUB INTERNATIONAL en l'état d'une cession de créance
11 A avenue de la Vierge
BP 18
13820 ENSUES LA REDONNE
représentée par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour
assistée de Me TRAVERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME :
Monsieur Yves X...
...
...
40600 BISCARROSSE
représenté par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour
assisté de Me DUVIGNAC, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2011
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Par arrêt en date du 31 mai 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour d'appel de céans, statuant sur un appel formé par la SARL CREANCE NEGOCE à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan qui a rejeté sa demande en paiement d'une somme de 6784, 22 € à l'encontre de M. Yves X... et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a :
- déclaré recevable l'appel formé par la SARL CREANCE NEGOCE,
- réformé le jugement du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan date du 5 avril 2011,
- dit que la SARL CREANCE NEGOCE venant aux droits de la société Diners Club de France en l'état d'une cession de créance en date du 29 décembre 1997 est en droit de se prévaloir de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 mars 1990,
- dit que la cession de créance est opposable à M. X...,
- invité la société CREANCE NEGOCE à produire à la cour un décompte précis du capital avec imputation des versements effectués par le débiteur, un calcul des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues après déduction des acomptes versés ainsi le détail des frais dû au titre des divers actes de procédure.
- renvoyé l'affaire à l'audience du 10 septembre 2012, la clôture intervenant le 20 juin 2012,
- sursis à statuer sur les demandes de la SARL CREANCE NEGOCE.
- réservé les dépens.
La SARL CREANCE NEGOCE a établi un décompte actualisé de sa créance au 5 juin 2012 en exécution de l'arrêt précité.
L'ordonnance de clôture du 20 juin 2012 a été reportée d'un commun accord entre les parties au 10 septembre 2012, jour de l'audience, selon mention portée au dossier.
Moyens et prétentions des parties
La SARL CREANCE NEGOCE venant aux droits de la société DINERS CLUB INTERNATIONAL n'a pas reconclu après l'arrêt avant-dire droit, ses dernières écritures étant en date du 9 janvier 2012 par lesquelles elle demandait à la cour de :
- vu les articles R. 145-9, 145-39 du décret du 31 juillet 1992,
- vu les pièces versées au débat,
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- constater que la société CREANCE NEGOCE était anciennement dénommée DP SARL,
- dire et juger que la cession de créance est opposable à M. X...,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- autoriser la saisie-arrêt des rémunérations de M. Yves X... entre les mains de son employeur la Bourse de l'Immobilier, 63, avenue Georges Clémenceau 40610 Biscarrosse à hauteur de 6784, 22 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 16, 95 % l'an à compter du 1er janvier 2009,
- condamner M. Yves X... au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Yves X... aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2012 M. Yves X... demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la SARL CREANCE NEGOCE à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan du 5 avril 2011,
- débouter la SARL DP CREANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner la SARL DP CREANCE à verser à M. X... la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs,
- la condamner à verser à M. X... la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimé reprend le dispositif de ses précédentes conclusions du 7 février 2012.
Il soutient que le décompte communiqué par l'appelante suite à l'arrêt avant-dire droit est inchangé et erroné, demandant à la cour de constater que la créance adverse n'est pas justifiée ni déterminée et qu'elle n'est pas certaine dans la mesure où divers actes établis par les huissiers de justice indiquent des sommes différentes en principal et surtout ne suivent pas un calcul logique, alors que pour mettre en place une mesure d'exécution forcée et une saisie des rémunérations la créance doit être certaine et exigible en vertu de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ce qui n'est pas le cas, que les intérêts qui ne font l'objet d'aucun titre exécutoire ne sont pas dus et a fortiori pas établis, que la créance ne saurait excéder la somme de 1065, 76 € en principal sous déduction de l'acompte de 762, 25 € mentionné dans la requête aux fins de saisie rémunération soit un solde de 303, 51 € en principal.
MOTIVATION DE LA DECISION
La SARL CREANCE NEGOCE sollicitait paiement d'une somme de 6 784, 22 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 16, 95 % l'an à compter du 1er janvier 2009, se décomposant comme suit :
- solde débiteur restant dû : 2285, 35 €,
- dépens ordonnance : 46, 22 €,
- intérêts acquis : 3670, 17 €,
- frais de procédure antérieurs : 1292, 95 €,
- dépens antérieurs de procédure : 155, 90 €,
- vacations saisie rémunération TTC : 73, 67 €,
- droit de recouvrement TTC : 22, 21 €,
SOUS TOTAL : 7546, 47 €,
à déduire : acomptes reçus : 762, 25 €.
Par son arrêt du 31 mai 2012 la cour a estimé qu'en l'état des éléments fournis elle ne pouvait déterminer le montant de la créance liquide et exigible de la SARL CREANCE NEGOCE à l'encontre de M. Yves X..., ayant relevé que :
- l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mars 1990 portait sur une somme principale de 14 990, 91 F (2 285, 35 €), avec intérêts de droit outre 303, 18 F (46, 22 €) à titre de frais, soit une somme totale de 15 294, 09 F (2331, 57 €),
- il ressortait des calculs opérés dans les divers actes de procédure que les sommes réclamées n'étaient ni concordantes ni cohérentes, puisque l'itératif commandement de payer du 9 septembre 1991 portait toujours sur une somme principale de 14 990, 91 F (2285, 35 €) et faisait ressortir des versements d'un montant total de 8000 F (1219, 60 €) ce qui réduisait la somme due en principal à 6990, 91 francs (1065, 76 €), que le commandement aux fins de saisie vente du 23 mai 2007 portait sur un solde débiteur restant dû de 1851, 83 € (12 147, 21 francs), ce qui correspondait à peu de chose près à la somme de 12047, 71 F, représentant le total réclamé dans l'itératif commandement du 9 septembre 1991, que la requête aux fins de saisie des rémunérations du 25 janvier 2010 portait sur un solde débiteur de 2285, 35 € (14 990, 91 F) et faisait état d'acomptes reçus à déduire de 762, 25 € (5000, 03F), ce qui réduisait le montant dû en principal à la somme de 1523, 10 € (9990, 88 F), que le commandement de payer délivré le 8 juin 1990 portait sur la somme de 16 849, 02 F (2568, 64 €) dont 14 990, 91 € au titre du principal, sans déduction d'aucun versement, ce qui permettait de conclure que des versements avaient été opérés entre le 8 juin 1990 et le 9 septembre 1991, date de l'itératif commandement, qui mentionne des versements d'un montant total de 8000 F (1219, 60 €), qu'aucun décompte de créance n'était fourni quant à l'imputation des divers versements sur le principal dû, et que le calcul des intérêts au taux légal tel qu'il figure notamment au verso de la requête aux fins de saisie rémunération ne coïncidait pas avec le taux de l'intérêt légal tel que publié au JO.
L'appelante produit un décompte établi au 5 juin 2012 aux termes duquel sa créance s'établirait à 4823, 34 € se décomposant comme suit :
- principal selon ordonnance du 20/ 03/ 1990 : 1 285, 35 €,
- débours de l'OIP du 20/ 03/ 1990 : 196, 81 €,
- commandement de payer du 4/ 10/ 1991 : 74, 81 €,
- PV de perquisition du 26/ 02/ 1996 : 44, 69 €,
- dépens de procédure commandement du 23/ 05/ 2007 : 155, 48 €,
- commandement saisie vente 23/ 05/ 2007 : 155, 90 €,
- requête aux fins de saisie rémunération du 25/ 01/ 2010 : 73, 67 €,
- droit de recouvrement : 22, 21 €,
- signification cession de créance du 18/ 10/ 2010 : 75, 98 €,
- intérêts de retard au taux légal du 5/ 10/ 89 au 5/ 06 2012 : 1 738, 44 €,
à déduire acomptes perçus par huissier : 762, 25 €.
soit 457, 35 € (3000 F) le 6/ 09/ 1990,
304, 90 € (2000 F) le 20/ 06/ 1991.
La cour constate que la SARL CREANCE NEGOCE ne fournit aucune explication sur le nouveau décompte produit au regard notamment des incohérences relevées dans l'arrêt du 31 mai 2012 et rappelées plus haut, étant observé que l'itératif commandement de payer du 9 septembre 1991 porte sur une somme principale de 14 990, 91 F (2285, 35 €), montant figurant dans l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mars 1990, et fait mention de versements d'un montant total de 8000 F (1219, 60 €) ce qui réduit la somme due en principal à 6990, 91 francs (1065, 76 €), alors que le dernier décompte produit fait état de règlements pour un total de 5000 F (762, 25 €) soit 3000 F (455, 35 €) le 6 septembre 1990 et 2000 F (304, 90 €) le 20 juin 1991, sans autre précision.
En l'absence de justificatifs quant au versement direct effectué par les débiteurs, il convient de prende en compte la somme de 8000 F (1219, 60 €) figurant dans l'itératif commandement du 9 septembre 1991et de retenir un principal restant dû à cette date de 6990, 91 F (1065, 76 €).
S'agissant des intérêts, il n'ont pu valablement courir faute de commandement de payer portant sur un principal réellement dû et en conséquence ils seront appliqués au taux légal à compter de la signification du présent arrêt fixant la créance de façon certaine, liquide et exigible.
Enfin s'agissant des frais de procédure, ils figuraient dans les conclusions du 9 janvier 2012 pour une somme totale de 1590, 95 € dont 1292, 95 € au titre de frais de procédure antérieurs et 155, 90 € de dépens antérieurs de procédure ; dans le dernier décompte produit ils sont ramenés à une somme totale de 799, 55 € se décomposant comme suit :
-196, 81 € (1291, 01 F) au titre des débours de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mars 1990,
-74, 81 € (490, 73 F) au titre du commandement de payer du 9 septembre 1991,
-44, 69 € (293, 14 F) au titre du PV de perquisition du 26 février 1996,
-155, 48 € de dépens de procédure (commandement du 23 mai 2007),
-155 90 € commandement saisie vente du 23 mai 2007,
-73, 67 € requête aux fins de saisie rémunération du 25 janvier 2010,
-22, 21 € droit de recouvrement,
-75, 98 € signification de cession de créance du 18 octobre 2010.
Toutefois, certains frais ne peuvent être retenus dans la mesure où il s'agit de droits calculés sur un principal qui n'était pas du, notamment le droit proportionnel de l'huissier de 260, 23 F (39, 65 €) compris dans les frais du commandement de payer du 9 septembre 1991 d'un montant de 74, 81 € (490, 73 F), de même que les émoluments de 220, 50 F (33, 54 €) compris dans les débours de 293, 14 F (44, 69 €) du PV de perquisition du 11 juin 1992 (et non du 26 février 1996).
En conséquence les frais de procédure ne seront retenus que pour un montant de 726, 36 €.
M. Yves X... n'est redevable envers la SARL CREANCE NEGOCE que d'une somme totale de 1792, 12 € correspondant au principal de 1065, 76 €, somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et aux frais de procédure pour 726, 36 €.
L'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En l'espèce, la SARL CREANCE NEGOCE a saisi le tribunal d'instance d'une autorisation de saisie des rémunérations de M. Yves X... entre les mains de son employeur la Bourse de l'immobilier, 63, avenue Georges Clémenceau 42610 Biscarrosse pour une somme de 6784, 22 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 16, 95 % l'an à compter du 1er janvier 2009.
La saisie des rémunérations ne sera autorisée que pour une somme totale de 1792, 12 € correspondant au montant de la créance liquide et exigible de la SARL CREANCE NEGOCE à l'encontre de M. Yves X....
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant pour partie, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 31 mai 2012.
Vu le décompte établi par la société CREANCE NEGOCE le 5 juin 2012.
Dit que M. Yves X... est redevable à la SARL CREANCE NEGOCE d'une somme de 1792, 12 € correspondant au principal de 1065, 76 €, somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et aux frais de procédure pour un montant de 726, 36 €.
Autorise la saisie des rémunérations de M. Yves X... entre les mains de son employeur pour la somme de 1792, 12 €.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première intance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
Arrêt signé par Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame OSSELE-MENGUETE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT