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Cour d'appel, 24 février 2026. 25/00967

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Cour d'appel

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25/00967

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24 février 2026

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SELARL SELARL EFFICIENCE la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR la SELARL ARCOLE CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : M. [Q] [X] [1] S.A.S. [2] Société [3] Pole social du TJ de TOURS ARRÊT du : 24 FEVRIER 2026 Minute n° N° RG 25/00967 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HF6A Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du 24 Février 2025 ENTRE APPELANT : Monsieur [Q] [X] Chez Mme [U] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉS : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS et Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS Société [3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 5] [Localité 5] Dispensé de comparution D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 16 DECEMBRE 2025. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 24 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2022, M. [Q] [X], salarié intérimaire de la SARL [2], mis à la disposition de la société [3] ([3]) [3], a été victime d'un accident du travail. La déclaration établie le 15 avril 2022 mentionne que : « la victime a voulu récupérer une tronçonneuse thermique qui était dans le godet du chargeur pendant qu'une pelle man'uvrait ». Il est précisé que l'accident a été causé par un tiers, à savoir l'[1]. Le certificat médical initial établi le même jour fait état de « fracture fémurs droite et gauche ». Par courrier du 16 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête du 9 février 2023, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [2] et [3] de Loire dans la survenance de son accident du travail. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la société [3] a fait assigner la société [1] en intervention forcée. Par jugement du 24 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - débouté M. [Q] [X] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré l'appel en garantie formé par la société [2] à l'égard de la société [3] sans objet, - dit que le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la société [1], - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, -condamné M. [Q] [X] aux entiers dépens. M. [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 05 mars 2025. En parallèle, un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % a été fixé. Cette décision a été notifiée à M. [X] ainsi qu'à la société [2] par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire du 25 novembre 2025. La société [2] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 09 décembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 décembre 2025. Aux termes de ses conclusions du 03 septembre 2025, régulièrement soutenues à l'audience, M. [Q] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 24 février 2025 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [2] et [3], Statuant de nouveau, - dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 14 avril 2022 est dû à la faute inexcusable des sociétés [2] et [3], - dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance des sommes qui lui sont dues, - commettre tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de : - le convoquer en qualité de victime d'un accident du travail le 14 avril 2022 dans le respect des textes en vigueur, - se faire communiquer par lui ou, tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs à l'accident du travail, en particulier le certificat médical initial, - fournir un maximum de renseignements sur ses conditions d'activités professionnelles, - à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement imputables au fait dommageable, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation, et, pour chaque hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident du travail et si possible la date de fin de ceux-ci, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par lui, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité de son imputabilité, - retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, - prendre connaissance et examiner les examens complémentaires produits, - recueillir ses doléances en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leur conséquence, - procéder dans le respect du contradictoire à un examen détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances qu'il exprime, - chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes à ses fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'il ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - lorsqu'il allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - lorsqu'il allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des besoins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, - si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires et écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision, - décrire les incidences professionnelles de l'accident du travail, - évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - lui réserver le droit de conclure plus amplement sur le préjudice après le dépôt du rapport d'expertise, - condamner solidairement les sociétés [2] et [3] au versement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi, - condamner solidairement les sociétés [2] et [3] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, - condamner solidairement les sociétés [2] et [3] aux entiers dépens. M. [X] souligne que le rapport de l'inspection du travail met en évidence un manque de coordination entre les travailleurs présents sur le site de l'accident et une insuffisante prise en compte par les entreprises des caractéristiques du chantier (rue étroite'). Il ajoute que le risque accidentogène est omniprésent sur un chantier, qu'il n'a pas bénéficié des informations et formations nécessaires pour intervenir en toute sécurité sur ce chantier et souligne que l'accident s'est produit deux jours après sa prise de poste. Il ne bénéficiait pas selon lui de l'ensemble des équipements de protection individuel. Il estime que c'est aux sociétés [2] et [3] de combattre la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 4154-3 du code du travail en démontrant qu'elles ont rempli leurs obligations en matière de sécurité et de formation et en communiquant leur document unique d'évaluation des risques (DUER). Aux termes de ses conclusions d'intimée du 12 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2025, la société [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 24 février 2025 en ce qu'il a jugé qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être caractérisée à son encontre et qu'aucune demande de M. [X] ne pouvait prospérer à son encontre, Statuant à nouveau : - à titre principal, sur la caractérisation de la faute inexcusable, statuer ce que de droit sur le principe de la faute inexcusable commise par la société [3], - à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - dire et juger que la CPAM fera l'avance des condamnations prononcées en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [3], Sur son appel en garantie à l'encontre de la société [3], - dire et juger que la faute inexcusable si elle devait être retenue, a été commise par la société [3], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à elle-même, - dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute dans la survenance de l'accident de travail de M. [X], En conséquence, - condamner la société [3] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable s'agissant de l'indemnisation complémentaire qui sera versée à M. [X] (majoration de la rente, indemnisation des préjudices subis, consignation des frais d'expertise y compris par provision, provisions à valoir sur les indemnisations à fixer après l'expertise, dépens et article 700 du code de procédure civile), Sur la demande de majoration de rente, - débouter M. [X] de sa demande de majoration de rente faute pour lui de communiquer la décision attributive de rente permettant de vérifier le respect des conditions légales, - diminuer la majoration de la rente compte tenu des fautes commises par M. [X] dans le cadre de son accident de travail et en lien directement causal avec ce dernier, - fixer le taux d'IPP qui lui est opposable par la CPAM dans le cadre de son action récursoire au taux qui sera retenu dans le cadre du recours contentieux de la société à l'encontre du taux de 35 % notifié initialement, Sur la limitation de la mission de l'expert - limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices personnels énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux préjudices qui ne sont pas en tout ou en partie ou de manière restrictive couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et notamment la perte de diminution de possibilités de promotion professionnelle, - fixer la mission de l'expert concernant le déficit fonctionnel permanent comme suit : Atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : * décrire les séquelles imputables * fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité d'en droit commun », publié par le Concours médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, * donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu (réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel), - exclure de la mission de l'expert judiciaire l'évaluation de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles, Sur la demande de provision, - dire et juger que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, la provision sollicitée devrait être réduite à de plus justes proportions, Sur l'article 700 du code de procédure civile, - réduire la somme sollicitée par M. [X] à de plus justes proportions et dire et juger que la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devrait être mise à la charge de la société [3] au sein de laquelle l'accident est survenu, - condamner la société [3] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] fait valoir qu'en matière de travail temporaire c'est l'entreprise utilisatrice, sous la subordination de laquelle se trouve le salarié, qui est en charge de l'application des règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Elle soutient que ce n'est que si le salarié intérimaire est exposé à un risque particulier qu'il bénéficie d'une formation renforcée à la sécurité et souligne qu'un tel risque n'a pas été identifié. Elle précise que M. [X] s'est vu remettre des équipements de protection individuels ce dont il a attesté par écrit. Selon elle, les salariés intérimaires relèvent du DUER de l'entreprise utilisatrice de sorte que la demande de M. [X] est mal fondée à son égard. La société [2] ajoute qu'elle a fait preuve d'une particulière vigilance dans le cadre de la délégation de M. [X] qui était, au vu de son CV et de la visite médicale dont il a bénéficié, pleinement compétent pour le poste. Ce dernier avait également été sensibilisé à la sécurité au sein de l'entreprise utilisatrice. Elle relève que M. [X] a commis plusieurs fautes qui ont eu un rôle causal dans la survenance de l'accident. Subsidiairement, elle considère que seule la société [3] doit être tenue responsable de l'accident de M. [X] dans la mesure où elle n'avait pas la possibilité de vérifier le non-port des équipements de protection individuels sur le chantier et où le rapport de l'inspection du travail ne fait mention d'aucune faute de sa part. Sur la majoration de la rente, elle souligne que M. [X] ne produit pas la décision attributive d'une rente, qu'elle a contesté le taux d'IPP de 35 % qui a été notifié à M. [X] et que les fautes de ce dernier doivent conduire à une diminution de la majoration. Aux termes de ses conclusions d'intimée du 12 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2025, la société [3] demande à la cour : - à titre principal de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 24 février 2025, - débouter M. [Q] [X], la société [2] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions, - condamner M. [Q] [X] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Q] [X] aux dépens d'appel ; - à titre subsidiaire de : - ordonner un sursis à statuer sur la demande de M. [Q] [X] de majoration de la rente à son taux maximum, dans l'attente de la notification par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de l'octroi d'une rente accident du travail et de l'issue du recours de la société [2] à l'encontre de la notification du taux de 35 % de la caisse, - en tout état de cause, réduire la majoration de la rente, dans une proportion qui sera laissée à l'appréciation de la cour, mais qui ne saurait être inférieure à 50 %, compte tenu des fautes commises par M. [Q] [X] ayant contribué à la réalisation de son accident du travail du 14 avril 2022, - ordonner un sursis à statuer sur la demande d'expertise médicale de M. [Q] [X] dans l'attente de la notification par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à M. [Q] [X] de sa date de consolidation, - subsidiairement, sur la demande d'expertise de M. [Q] [X], compléter la mission confiée à l'expert judiciaire en ce qu'il devra, les parties dûment convoquées : * examiner M. [Q] [X], * prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission * décrire les lésions qui ont résulté pour lui de l'accident du travail dont il a été victime le 14 avril 2022, * dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : - les souffrances physiques et morales (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire et permanent (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément (tant avant qu'après consolidation), * exclure de la mission de l'expert judiciaire l'évaluation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, * indiquer les périodes pendant lesquelles M. [Q] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux, * indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille), a été et/ou est nécessaire pour aider M. [Q] [X] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins de tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, * décrire, s'il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de M. [Q] [X], en précisant la fréquence de leur renouvellement, * indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles), * évaluer l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) comme suit : - décrire les séquelles imputables - fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité d'en droit commun », publié par le Concours médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, - donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu (réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel), * dire que l'expert désigné donnera connaissance de ses conclusions aux parties dans un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, * dire que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, * dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire, - réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité provisionnelle sollicitée par M. [Q] [X], - statuer ce que de droit quant au recours récursoire en garantie formé par la société [2] à son encontre, - réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par M. [Q] [X] et par la société [2] à son encontre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel, - en tout état de cause, - déclarer l'arrêt à venir commun et opposable à la société [1], - déclarer l'arrêt à venir commun à la caisse primaire d'assurance maladie qui procèdera à l'avance des frais indemnisant la majoration de la rente, les préjudices personnels de M. [Q] [X] y compris ceux dit « non couverts », sous forme définitive ou provisionnelle, ainsi que les frais d'expertise médicale et en procèdera à la récupération auprès de l'employeur, la société [2], sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la présomption de faute inexcusable, la société [3] souligne que M. [X] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait été affecté à un poste à risque. Elle ajoute qu'elle avait identifié le risque de collision avec un engin de chantier, tant dans son DUER que dans le plan particulier de sécurité et de protection pour la santé relatif au chantier litigieux. Elle souligne que M. [X] a reçu les informations nécessaires relatives à la sécurité et ainsi que les équipements de protection individuels adéquat. Elle estime que M. [X] a commis plusieurs fautes et manquements graves à la sécurité qui ont contribué à la réalisation de son accident : il ne s'est pas signalisé en entrant dans la zone d'évolution des engins, ne portait pas son baudrier « haute visibilité », et a été testé positif à l'alcool et au THC. Subsidiairement, elle considère que les fautes commises par M. [X] doivent entraîner une diminution de la majoration de la rente. Aux termes de ses conclusions d'intimée du 15 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 16 décembre 2025, la société [1] demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable, ni à la mesure d'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage concernant la responsabilité. Enfin, suivant conclusions du 15 décembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et solliciter, le cas échéant, le remboursement par l'employeur et/ ou son assureur des sommes allouées à la victime. Elle demande également, pour le cas où l'exécution provisoire serait ordonnée en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, qu'elle soit limitée à hauteur de la moitié des sommes éventuellement allouées à la victime. MOTIFS - A titre liminaire, sur les demandes de « dire et juger » La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs. - Sur la présomption de faute inexcusable L'article L. 4154-3 du code du travail prévoit que « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 ». L'article L. 4154-2 du code du travail prévoit que « les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ». Enfin, la reconnaissance d'une telle présomption suppose que soit caractérisé un lien de causalité entre le défaut de formation pratique et appropriée et l'accident survenu au salarié (Civ. 2ème, 4 février 2010, pourvoi n° 08-10.520). M. [X] considère que le risque accidentogène est omniprésent sur un chantier. Il ne fait cependant état d'aucun risque spécifique auquel il aurait été exposé. Il ressort tant du contrat de prestations de services conclu entre la société [2] et la société [3] que du contrat de mission temporaire conclu entre cette dernière et M. [X] que ce dernier a été mis à disposition de la société [3] à compter du 11 avril 2022. La mission, réalisée dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité consistait à « déblayer, terrasser ou remblayer le terrain, la construction' ». Etaient identifiés les risques professionnels suivants « travail aux intempéries, travail au bruit, manutention manuelle ». Les deux contrats précisent par ailleurs que le poste de travail de M. [X] ne figurait pas sur la liste de l'article L. 4154-2 du code du travail. Enfin, l'inspecteur du travail n'a en rien considéré, comme cela résulte de son rapport, que la mission confiée à M. [X] aurait dû figurer sur la liste des postes de travail présentant un risque particulier. M. [X] n'a donc pas lieu, comme l'a jugé la décision entreprise, de bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail. - Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable en l'absence de présomption Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.1251-1 du code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que « pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef d'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ». Il en résulte qu'en cas de faute inexcusable, l'entreprise utilisatrice est réputée substituée à l'entreprise de travail temporaire, employeur. Toutefois, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime (Civ. 2è., 9 février 2017, n° 15-24.037), soit l'entreprise de travail temporaire qui demeure responsable des conséquences financières de la faute inexcusable, sauf pour elle à exercer une action récursoire en garantie contre l'entreprise utilisatrice fautive afin d'obtenir le remboursement des sommes versées. La conscience du danger de la part de l'employeur doit être appréciée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et de ses obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; civ.2e, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II °74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). Enfin, la seule conséquence de la faute de la victime, sachant qu'il doit s'agir d'une faute inexcusable de sa part, c'est-à-dire une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, est la possible réduction de la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [X] a été victime d'un accident survenu le 14 avril 2022 aux temps et lieu de son activité professionnelle, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire au titre de la législation professionnelle. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 15 avril 2022 expose sommairement que « la victime a voulu récupérer une tronçonneuse thermique qui était dans le godet du chargeur pendant qu'une pelle man'uvrait ». Le rapport de l'inspection du travail établi le 19 août 2025 précise que M. [X] a pénétré à la demande d'un collègue dans l'aire d'évolution d'une pelle pour y récupérer une découpeuse thermique déposée dans le godet d'une chargeuse, et qu'en effectuant une marche arrière sans se signaler, la pelle a écrasé M. [X] contre la chargeuse. La pelle et son conducteur étaient loués par l'entreprise [1] à la société [3]. Sur la conscience du risque qu'avait l'employeur du danger La société [3] verse aux débats un document unique d'évaluation des risques établi pour l'année 2022 dont il ressort que le risque lié « aux déplacements à pied en présence de véhicules et engins (heurt, écrasement') » a bien été identifié, avec une priorité d'action de 2 sur 3. Un certain nombre de mesures de préventions étaient liées à savoir : - MPC : nouveaux engins équipés de caméra pour les angles morts, bip de recul sur les engins, signalisation temporaire de chantier, arrêtés de circulation et de stationnement, panneaux de limitation de vitesse sur les sites de l'entreprise, application Jebalise ; - EPI : tenue haute visibilité ; - consignes : respect du code de la route, vigilance permanente, utilisation des cheminements piétons s'ils existent (affiche) et des zones de stationnement prévues, interdiction de se trouver dans l'aire d'évolution des engins et véhicules (affiche), organisation du stationnement sur les chantiers, guidage pour les man'uvres difficiles ; - formations / sensibilisations : formation à la conduite en sécurité ou CACES avec autorisation de conduite, FCO, guide OPPBTP signalisation temporaire, signes conventionnels de guidage, brief sécurité thématique, signalisation temporaire de chantier. Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) établi spécifiquement pour le chantier à l'occasion duquel a eu lieu l'accident de M. [X] met également en évidence les risques liés à la circulation d'engins divers et en particulier le risque de collision avec une personne, en lien notamment avec une absence de visibilité (angle mort). Il est alors préconisé de : - bien connaître et respecter les plans de travail et de circulation ; - rester attentif à la présence de personnes à pied ; - se signaler par l'utilisation des phares, du klaxon, de l'avertisseur sonore de recul ; - bien évaluer les angles morts ; - demander l'assistance d'un guide. Il convient également de relever la spécificité du chantier, telle qu'elle a été mise en évidence par l'inspection du travail dans son rapport du 19 aout 2025 : le chantier consistait en la démolition du trottoir existant avec une pelle à pneu et son conducteur (loués à l'[1]), secondé par un suiveur à pied (M. [X]) et en la pose d'un caniveau réalisé par un salarié de la société [3]. Ces travaux avaient lieu dans une rue étroite, dotée d'enseignes lumineuses sur les façades des bâtiments, dans laquelle une voie de cheminement pour les piétons était aménagée. L'inspecteur du travail note que cette configuration avait justifié l'utilisation d'une pelle à pneus plus petite que d'ordinaire. Malgré cela, la cabine ne pouvant effectuer de rotations, la pelle était contrainte de circuler en marche arrière pour évacuer les gravats générés par la démolition du trottoir. C'est à l'occasion de l'une de ces man'uvres que l'accident s'est produit. Si le PPSPS n'évoque pas expressément ces spécificités, l'employeur en a manifestement tenu compte, comme le démontre l'utilisation d'une pelle plus petite. Ainsi la société [3] justifie qu'elle a parfaitement identifié le risque auquel a été exposé M. [X]. Sur les moyens mis en 'uvre pour éviter la réalisation du risque Il ressort d'une part de l'article R. 4323-51 du code du travail que « Lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application » et d'autre part d'une jurisprudence constante que l'employeur doit vérifier la mise en application concrète des mesures de prévention proposer et imposer le respect des dispositifs de sécurité. Il est établi par les éléments qui précèdent, et notamment par le PPSPS, que la société [3] a proposé un certain nombre de solutions pour éviter la réalisation du risque. En outre, comme l'a justement relevé le tribunal, la société [2] a remis à M. [X] des équipements individuels de protection. Ce dernier a également bénéficié d'une présentation par la société [3] du site, des règles de circulation, des consignes en cas d'accident, des installations d'hygiène et des SST présents sur le site, suivant fiche d'accueil signée le 07 mars 2022. S'agissant plus spécifiquement de son poste, les risques encourus notamment en cas de travaux à proximité d'engins lui ont été présentés ainsi que les consignes de sécurité applicables : porter un vêtement haute visibilité, signaler la présence au conducteur et rester visible de celui-ci, ne pas stationner près des engins, rester attentif aux man'uvres des engins, ne pas rester dans la zone d'évolution des engins. Cependant, le rapport de l'inspection du travail a mis en évidence un certain nombre de difficultés, aggravées par la configuration inédite du chantier (rue étroite, impossibilité pour la cabine d'effectuer des rotations) : - M. [X] a quitté sa zone de travail, piétonne, et est entré dans la zone d'évolution des engins (pelle et chargeuse) à la demande d'un salarié permanent ; - il ne s'est pas signalé lorsqu'il a pénétré dans cette aire et ne portait pas le baudrier haute visibilité remis par la société [2] ; - le conducteur de la pelle a effectué une marche arrière sans se signaler et sans regarder sa caméra de recul. Il conclut que « tout ces éléments font état d'un manque de coordination entre les travailleurs présents dans la zone ». Ce manque de coordination patent implique nécessairement que les consignes de sécurité édictées par la société [3], pourtant claires, théoriquement adaptées et diffusées au moyen d'une fiche d'accueil sécurité n'ont pas été respectées. Or il appartenait à la société [3] de s'assurer de la bonne application des règles de sécurité, de surcroit compte tenu des spécificités du chantier et de la présence de salariés intérimaires, exposés à des changements de postes fréquents, donc à un risque majoré. L'inspecteur du travail note à ce titre que les rappels sur la sécurité auxquels M. [X] a pu assister depuis le début de sa mission consistaient exclusivement à un rappel sur la nécessité du port des équipements individuels mais non sur les règles de circulation sur le chantier. Par suite, les circonstances de l'accident et sa survenance alors que M. [X] était missionné à ce poste depuis à peine plus d'un mois démontre que la société [3] a failli à son obligation de veiller à l'application des règles de sécurité. Il convient de rappeler que la faute éventuelle du loueur n'est pas de nature à exonérer l'employeur des conséquences de sa faute inexcusable et que ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la faute inexcusable de la victime à ce stade de la discussion. N'ayant pas mis en 'uvre les moyens suffisants pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de M. [X], la faute inexcusable de la société [2], que substituait la société [3] dans l'exercice des pouvoirs de direction, est donc établie. - Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur les préjudices de M. [X] Sur la majoration de la rente En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une majoration de la rente servie au titre de la législation professionnelle. Seule la faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du même code, permet une réduction de la majoration de la rente, étant précisé que présente le caractère d'une telle faute la faute volontaire de la victime, d'une exceptionnelle gravité, exposant son raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l'espèce, le fait que M. [X] soit sorti de la zone piétonne et ait pénétré dans la zone de circulation des engins de chantier sans se signaler ni porter ses équipements de protection individuelle constitue une négligence de sa part. De la même manière, le fait qu'il ait présenté un taux d'alcoolémie de 0,90 grammes par litre de sang et ait été testé positif au THC ne revêt pas les caractéristiques de la faute inexcusable du salarié au sens des dispositions précitées, dès lors que la cause première de l'accident résulte en réalité dans le fait que le conducteur de la pelle a reculé sans se signaler, sans être guidé et sans regarder sa caméra de recul. Dans ces conditions, la faute inexcusable de la victime n'est pas établie. S'agissant de la demande de la société [2] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la majoration de la rente dans l'attente de la décision de la commission médicale de recours amiable, il convient de rappeler que celle-ci est de droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de sorte qu'elle doit être décidée au cas où la victime se verrait octroyer, par la suite, un capital ou une rente. De plus, la fixation au maximum de la majoration de rente prévue par la loi, ne fait pas obstacle à ce que l'action récursoire de la caisse ne s'exerce que dans les limites découlant de décisions de justice passées en force de chose jugée déclarant inopposable à l'employeur ou réduisant dans les rapports entre la caisse et l'employeur le taux d'incapacité permanente. Il s'ensuit qu'indépendamment de la décision à intervenir sur le recours de la société [2] à l'encontre de celle ayant fixé un taux d'incapacité partielle permanente de 35 %, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [X]. Enfin, la cour d'appel n'étant pas saisie d'un éventuel contentieux relatif à l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente fixé par la caisse, il n'y a pas lieu de fixer ce taux à ce stade. La société [3] sera déboutée de sa demande à ce titre. Il sera seulement rappelé que s'agissant des rapports caisse /employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire s'exercera à l'encontre de l'employeur dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable. Sur la demande d'expertise et de provision En application des dispositions de l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. » Ces dispositions doivent être élargies, d'une part, à la lumière de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel, consacrant le principe de réparation intégrale du préjudice selon lequel la victime peut demander réparation de tous les préjudices qu'elle démontre subir ou avoir subi, dès lors qu'ils ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de désigner avant-dire droit un expert pour examiner M. [X] selon les modalités prévues par le dispositif, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours de l'employeur à l'encontre de la décision de la caisse ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle, l'appréciation de l'expert ne dépendant pas de ce taux. Compte tenu du préjudice prévisible pour M. [X], qui ressort notamment des éléments médicaux versés aux débats faisant état d'une fracture fémorale diaphysaire bilatérale ouverte chirurgicalement, il convient de lui allouer une provision de 5000 euros à voir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre-et-Loire comme le prévoit l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à charge pour la société [2] de la rembourser à la caisse. Sur l'appel en garantie de la société [2] à l'encontre de la société [3] Il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime (Civ. 2ème, 15 septembre 2016, n° 15-21.962). La société [2] sollicite la condamnation de la société [3] à la garantir de l'intégralité des conséquences financières de sa faute inexcusable. La société [3] s'en rapporte à justice sur ce point. En l'espèce, la faute inexcusable est établie du fait de l'absence de mesures propres à préserver M. [X] du risque de collision et d'écrasement par un engin de chantier auquel il était exposé du fait de la mauvaise application des règles de sécurité édictées par la société [3]. Ainsi, seules les conditions d'exécution du travail étant en cause, la société [2] sera, en vertu de l'article L.1251-21 du code du travail, intégralement garantie par la société [3], entreprise utilisatrice, de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera déclarée commune et opposable à la société [1] en application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile. - Sur les dispositions accessoires Compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner la société [2], garantie par la société [3], à payer à M. [X] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [3] sera condamnée à payer à la société [2] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La société [2], garantie par la société [3], sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'accident du travail dont M. [Q] [X] a été victime le 14 avril 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] ; Déboute la société [2] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du salarié ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à M. [Q] [X] et sur la demande d'expertise dans l'attente de l'issue du recours de la société [2] à l'encontre de la notification du taux d'incapacité partielle permanente de 35 % ; Fixe au maximum la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à M. [Q] [X] ; Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre-et-Loire qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente ou du capital reçue(e) par M. [Q] [X] ; Dit que, s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre-et-Loire pourra s'exercer à l'encontre de la société [2], dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable ; Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur, Ordonne une expertise médicale de M. [Q] [X] ; Commet pour y procéder le Docteur [S] [D], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel d'Orléans (F-01.16) , demeurant Service médecine physique et réadaptation [Q] - [Adresse 6] [Localité 5], Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] avec pour mission de : - Convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins : - Déterminer, décrire, qualifier et chiffrer s'il y a lieu les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : - Les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7), - Le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7), - Le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, - La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - Le préjudice sexuel, - La nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, - Le déficit fonctionnel temporaire, - Le déficit fonctionnel permanent, - S'il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ; Rappelle que M. [Q] [X] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ; Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire auprès du Régisseur de la Cour d'appel d'Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la sécurité sociale de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ; Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire pourra récupérer le montant de la provision pour frais d'expertise auprès de l'employeur ; Renvoie l'affaire à une audience à fixer après le dépôt du rapport d'expertise ; Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience ; Alloue à M. [Q] [X] une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l'avance, à charge pour la société [2] de la rembourser à la caisse ; Dit que la société [3] doit garantir intégralement la société [2] de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société [1] ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société [2], garantie par la société [3] aux dépens d'appel ; Condamne la société [2], garantie par la société [3], à payer à M. [Q] [X] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [3] à payer à la société [2] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2026-02-24 | Jurisprudence Berlioz