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ARRET N.
RG N : 14/ 01006
AFFAIRE :
Marie-Pierre X...
C/
Erik Y...
P-L. P/ E. A
demande de modification de l'exercice de l'autorité paretnale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs
Grosse délivrée
Me BONNIN BERARD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015
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Le trente Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Marie-Pierre X...
de nationalité Française
née le 01 Décembre 1973 à LE PORT (97420), demeurant ...-23000 GUERET
représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4738 du 13/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Erik Y...
de nationalité Française
né le 22 Février 1969 à PARIS (75000), demeurant ...-66000 PERPIGNAN
représenté par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 7593 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 06 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 06 mars 2015.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2015 par arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel de Limoges en date du 12 mai 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure
Des relations entre Marie-Pierre X...et Erik Y...est issu un enfant, Jade, née le 10 septembre 2011, reconnue par ses deux parents.
Par décision du 14 décembre 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Perpignan a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et accordé au père un droit d'accueil tous les mercredis de 14 heures à 18 heures et tous les samedis de 10 heures à 17 heures avec prise en charge des trajets de l'enfant ente les domiciles respectifs.
Par décision du 13 mars 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a modifié ce dispositif en élargissant le droit d'accueil du père à la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires et en dispensant le père de toute contribution alimentaire en raison de son impécuniosité.
Par requête reçue le 13 septembre 2013 Mme X...a sollicité la mise en ¿ uvre d'un droit d'accueil du père médiatisé alors que ce dernier a demandé à titre reconventionnel la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile.
Par jugement rendu le 23 juillet 2014, après dépôt de rapports d'enquête sociale et d'expertise, le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père et accordé à la mère un droit d'accueil de son enfant la moitié des vacances scolaires.
Vu l'appel interjeté par Marie-Pierre X...le 2 août 2014 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 mars 2015 pour Marie-Pierre X...laquelle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de fixer la résidence de Jade à son domicile en accordant au père un droit de visite dans un lieu médiatisé pendant 6 mois et en cas d'évolution favorable un droit de visite et d'hébergement de quelques jours seulement pendant les périodes de vacances scolaires à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 6 février 2015 pour Erik Y...lequel demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de constater l'impécuniosité de Mme X..., subsidiairement, si la résidence de l'enfant devait être transférée au domicile maternel de lui accorder un droit de visite et d'hébergement l'intégralité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint ainsi que le moitié de celles d'été et de Noël avec alternance et partage des trajets ;
Vu l'arrêt rendu par la présente juridiction le 12 mars 2015 ayant, avant dire-droit, invité le juge des enfants de Perpignan à communiquer une copie du dossier d'assistance éducative ouvert au bénéfice de Jade X...;
Vu la réception de ce dossier d'assistance éducative ;
Considérant l'audience du 28 septembre 2015 ;
Discussion
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de l'intérêt de l'enfant Jade, née le 10 septembre 2011 et de la situation des parents, que, par de justes motifs, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de cette dernière au domicile de son père après avoir constaté qu'en dépit de l'attachement que Mme X...porte à sa fille, ses difficultés personnelles et éducatives ainsi que l'absence totale de place qu'elle laisse au père auprès de leur enfant révélaient des défaillances alors que M. Y...n'avait jamais failli pour assurer la sécurité de sa fille et que selon l'expert psychologue il est conscient des besoins de sa fille en matière de soins, de moralité, de protection, d'affection et d'éducation et dispose de la capacité à y répondre et que selon l'enquête sociale Jade peut trouver au domicile paternel un environnement aimant et rassurant ;
Attendu que Mme X...développe dans ses conclusions de longues critiques envers M. Y...mais dont une grande partie porte sur des faits anciens survenus en 2011 alors qu'elle-même, malgré ses engagements et après la décision disant n'y avoir lieu à assistance éducative, s'est désengagée progressivement des suivis contractuels en cours confirmant les craintes des travailleurs sociaux, précédemment émises, d'une adhésion de façade de sa part à l'ensemble des dispositifs mis en place pour la soutenir dans la prise en charge de ses enfants, ce qui a amené le juge des enfants, le 1er avril 2014, a instauré une mesure éducative en milieu ouvert au profit de Jade X...;
Attendu qu'il résulte par ailleurs d'un rapport établi par le service de l'Enfance Catalane, en charge de la mesure d'AEMO, que Jade, qui a quitté son environnement, sa mère et son frère, au milieu de l'année 2014, pour vivre avec son père qu'elle ne connaissait pas, s'est adaptée à cette situation, a progressivement développé une relation complice avec son père et va à l'école toute la journée où il a été constaté une bonne évolution de son langage et de son comportement ;
Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît qu'il est conforme à l'intérêt de Jade de maintenir la fixation de sa résidence habituelle au domicile de son père ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 23 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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