Cour d'appel, 15 décembre 2011. 10/10048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/10048
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 15 Décembre 2011
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10048
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 10/00760
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de M. [O] [I] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SA SERVAIR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur l'appel formé par M.[M] [W] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 15 octobre 2010 par laquelle le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M.[W] dirigées à l'égard de la société SERVAIR';
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 3 novembre 2011 par M.[W] qui prie la cour, infirmant l'ordonnance déférée,
1°) d'ordonner à la société SERVAIR, sous astreinte, de le planifier sur des horaires de travail de 21 h à 5 h 40 et 15 h 40 à 0 h 20 ou similaires en nombre d'heures de nuit , à part égale des jours de travail de chaque mois, tant que ces horaires de travail seront applicables dans l'établissement et que les chauffeurs PL seront affectés à ces horaires';
de condamner, en conséquence, la société SERVAIR à lui payer un rappel de complément de salaire de 1674, 36 € au titre de la réduction irrégulière des
majorations de nuit depuis le mois de mai 2010 et une indemnité provisionnelle de 3000 € pour non respect du statut protecteur
2°) d'ordonner, sous astreinte, à la société SERVAIR, de rectifier son ancienneté au 1er juin 1999, sur ses feuilles de paye depuis 2004 ou depuis l'arrêt à intervenir
de condamner la société SERVAIR au paiement de la somme de 10 773 € à titre de rappel de «'prime HM'» et de «'prime ancienneté'» depuis 2004';
3°) d'annuler l'avertissement du 23 juin 2010, visant , selon l'appelant à sanctionner sa participation à la grève, notamment le18 mai 2010
4°) de condamner la société SERVAIR au paiement de la somme de 51, 95 €, au titre des heures de travail effectuées le 14 septembre 2011, et de la somme de 54, 75 € au titre de la retenue opérée sur son salaire et son bulletin de paye du mois de septembre 2011 et correspondant aux heures supplémentaires non effectuées par lui le 14 septembre 2011 en raison de la grève qu'il a faite à cette date, à compter de 21 heures
5°)de condamner la société SERVAIR à lui verser une indemnité provisionnelle de 1000 € à valoir sur le paiement des dommages et intérêts lui incombant, pour avoir prononcé une sanction illicite, en lien avec l'exercice du droit de grève
M.[W] sollicitant en outre l'allocation de la somme de 1000 € en vertudes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions développées à la barre par la société SERVAIR qui conclut, principalement, à l'irrecevabilité des demandes présentées aux premiers juges par M.[W], au motif que le conseil de prud'hommes a statué, au fond, sur ces demandes, en les rejetant, par jugement du 2 août 2011, et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance entreprise';
Vu l'autorisation de la cour donnée, à l'audience du 3 novembre 2011, à la société SERVAIR, de répondre, par une note en délibéré, aux demandes nouvelles présentées en cause d'appel par M.[W]';
Vu la note en délibéré de la société SERVAIR en date du 14 novembre 2011 et les pièces 9 à 14 jointes à celle-ci';';
Vu la note en délibéré, autorisée, de M.[W], en date du 20 novembre 2011';
SUR CE LA COUR
Sur les faits et la procédure
Considérant qu'il n'est pas discuté que M.[W] a été embauché depuis le 1er juin 1999 par la société SERVAIR en qualité d'aide chauffeur, d'abord par contrats de travail temporaires, puis, à compter du 28 février 2000, selon contrat à durée indéterminée, écrit'; que M.[W] devenu rapidement chauffeur poids lourd (PL) a introduit une instance prud'homale en référé, afin notamment d'obtenir que ses contrats de travail temporaires continus entre le 1er juin 1999 et le 16 janvier 2000, soient requalifiés en contrat de travail indéterminé';
qu'un arrêt définitif de cette chambre en date du 5 mars 2009 a fait droit à cette prétention';
que M.[W], par ailleurs titulaire à compter de 2001, de divers mandats syndicaux, travaille selon des horaires «'cyclés'»; qu'il a été partiellement mais régulièrement planifié depuis 2007, sur des horaires, comptant une part importante d'heures de nuit et générant donc une majoration de salaire -ainsi, depuis janvier 2009, sur les horaires 21 h / 5 h 40 et 15 h40 / 0 h 20';
qu'à compter du mois de mai 2010, la société SERVAIR a modifié ses horaires de travail, en le planifiant sur des horaires de 14 h / 22h 40 et de 14 h 40 / 23 h 20, comptant un moins grand nombre d'heures de nuit, ayant en conséquence pour effet de diminuer le montant de son salaire';
que, le 7 juin 2010, la société SERVAIR a convoqué M.[W] -qui avait participé à une grève dans l'entreprise le 18 mai précédent- à un entretien préalable fixé au 16 juin 2010'; qu'à l'issue de cet entretien, auquel M.[W] s'est présenté, la société SERVAIR , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 juin suivant, a notifié à M.[W] un avertissement, au motif ,
-d'une part, qu'il avait manqué aux règles de sûreté et de savoir vivre, édictées par le règlement intérieur, le 9 avril 2010, lorsqu'à l'occasion de son passage à un poste de contrôle, il s'était adressé en ces termes, à l'agent chargé du contrôle'': «'tant que t'es là, tu n'as qu'à ouvrir une cigarette et aussi le briquet pour voir ce que j'ai dedans'»'
-d'autre part, que le 18 mai 2010, il avait manqué aux règles de sûreté car «'aux alentours de 18 h 30'» alors qu'il était en zone réservée, une personne en zone publique sur le parking du personnel, lui avait remis un objet à travers le grillage' séparant les deux zones;
que M.[W] a de nouveau saisi en référé le conseil de prud'hommes , le 2 juin 2010, afin que la société SERVAIR soit condamnée à rétablir sous astreinte les horaires de nuit qui lui étaient précédemment affectés,' avec paiement des majorations de nuit non perçues depuis la modification, contestée, de ses horaires'; que, comme devant le cour, M.[W] sollicitait, en outre, l'annulation de l'avertissement du 23 juin 20110, une provision sur dommages et intérêts pour discrimination ainsi que la rectification de sa date d'ancienneté sur ses bulletins de paye ainsi qu'une somme de 8258 € à titre de rappel de prime «'HM'» et de «'prime ancienneté'», depuis juillet 2004';
que les premiers juges, aux termes de l'ordonnance présentement frappée d'appel, ont estimé que M.[W] ne justifiait d'aucun trouble manifestement illicite et que les dispositions de son contrat de travail, comportant une clause permettant les changements d'horaires du salarié, constituaient une contestation sérieuse à ses demandes relatives à la modification de ces horaires de travail';
Considérant qu'en cause d'appel, M.[W] reprend donc ses demandes de première instance, en les actualisant comme dit ci-dessus'; qu'il forme en outre deux demandes nouvelles afférentes, d'une part, à des heures supplémentaires travaillées par lui le 14 septembre 2011 de 17 à 21 heures et non payées par la société SERVAIR sur son bulletin de paye de septembre 2011, et d'autre part, à des heures supplémentaires, non travaillées pour cause de grève le même jour, à compter de 21 heures, mais retenues sur son salaire du mois de septembre 2011';
Considérant qu'à son audience du 3 novembre 2011, la cour a autorisé la société SERVAIR à déposer une note en délibéré pour répondre à ces deux demandes nouvelles';
qu'il résulte des précisions apportées dans cette note, que la société SERVAIR a retenu sur la paye de septembre 2011, le montant des heures de nuit non travaillées par M.[W] pour raison de grève (de 21 h à 2 heures le 14 septembre 2011) comme s'il s'agissait d'heures d'absence sur son horaire normal, et qu'elle n'a pas réglé à M.[W] les heures supplémentaires effectuées (de 17 à 21 heures)'; que s'agissant d 'heures supplémentaires, celles-ci ont été payées -selon la société SERVAIR- le mois suivant, en octobre 2011, conformément aux indications portées sur le bulletin de paye, remis, pour ce mois', au salarié depuis l'audience du 3 novembre'; qu'au titre du mois d'octobre 2011, ont également été payées à M.[W], -mais à tort- les heures supplémentaires non effectuées par l'appelant le 14 septembre 2011 pour cause de grève, qui feront l'objet d'une régularisation sur le bulletin de paye de novembre 2011';
Considérant que M.[W] a fait parvenir à la cour, conformément à son autorisation, la note en délibéré susvisée, en réponse à celle de la société SERVAIR'; que dans cette note où il dénonce l'incohérence et le caractère discriminant, selon lui, des opérations comptables ainsi pratiquées par son employeur, l'appelant déclare abandonner -compte tenu des régularisations intervenues, mentionnées sur son bulletin de paye d'octobre 2011- sa demande initiale en paiement des sommes de 54, 75 € et 51, 95 €, correspondant, respectivement, au montant des heures supplémentaires non effectuées pour cause de grève le 14 septembre et retenues sur le bulletin de paye de ce mois, et au montant des heures supplémentaires travaillées ce 14 septembre et non payées sur le même bulletin de paye';
Sur les demandes de M.[W] relatives à la reprise de son ancienneté'
Considérant que la société SERVAIR prétend que M.[W] est irrecevable en ses demandes, au motif que le conseil de prud'hommes, statuant au fond par jugement du 2 août 20112, a débouté M.[W] de ces mêmes demandes'; qu'en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, ces mêmes demandes se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée, attachée à cette décision par les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile';
Mais considérant que le jugement litigieux n'est pas produit, seule, une attestation du greffe de la juridiction prud'homale faisant état du débouté de M.[W] par cette décision, étant versée aux débats';
que les motifs du jugement litigieux, et partant, le fondement et la portée de cette décision, rendue depuis trois mois, demeurent ainsi inconnus'; qu'en l'état, la société SERVAIR ne saurait donc affirmer que le seul prononcé de ce jugement suffit à rendre M.[W], irrecevable en ses demandes' -étant, de surcroît, rappelé que la procédure de référé, distincte de la procédure au fond, répond à des conditions particulières qui lui sont propres et doit pouvoir être mise en 'uvre, dès lors que ces conditions sont réunies, tant que les mesures sollicitées du juge des référés ne sont pas susceptibles de contredire une décision du juge du fond, exécutoire ou passée en force de chose jugée';
Considérant que par son arrêt de référé définitif, en date du 5 mars 2009, cette cour a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée', les contrats de travail temporaire par lesquels la société SERVAIR avait engagé M.[W] entre le 1er juin 1999 et le 16 janvier 2000';
que les demandes présentement soumises par M.[W] ont trait, d'une part, à la rectification consécutive de ses bulletins de paye -de façon à ce que soit prise en compte la date du 1er juin 1999 comme celle de son entrée dans l'entreprise- et d'autre part, au paiement provisionnel des rappels de primes subséquentes, auxquelles M.[W] est en droit de prétendre, au regard de cette ancienneté';
Considérant que ces prétentions ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elles ne sont que l'application pratique des dispositions de principe, énoncées par la cour dans son arrêt du 5 mars 2009 conformément à la demande de M.[W]'; qu'il convient de les accueillir, les mesures sollicitées par l'appelant ne relevant pas de la compétence du juge de l'exécution, comme le soutient à tort la société SERVAIR';
qu'en effet, M.[W] poursuit présentement, non pas l'inexécution par la société SERVAIR de l'arrêt du 5 mars 2009 de cette cour, qui n'a pas statué à cet égard, mais la violation par cette même société de ses obligations contractuelles qui ne sont pas sérieusement contestables' et justifient ainsi, en référé, la rectification et les provisions requises';
Sur les demandes de M.[W] relatives aux majorations de nuit'
Considérant qu'il n'est pas contesté que, bien que M.[W] fût, à l'époque, salarié protégé, la société SERVAIR a modifié ses conditions de travail à compter du mois de mai 2010, puisqu'elle a modifié les horaires de ce salarié -qui, jusqu'alors effectuait un nombre important d'heures de nuit (représentant une rémunération mensuelle de 400 € , en moyenne)- en diminuant sensiblement les heures de nuit attribuées à M.[W] -celui-ci subissant, depuis lors, une perte de rémunération totale de 1674, 36 €, selon ses calculs';
Considérant que M.[W] conteste l'argumentation des premiers juges qui ont retenu celle de la société SERVAIR, fondée sur l'existence, dans le contrat de travail, d'une clause par laquelle le salarié «'s'engage à effectuer tous types d'horaires y compris en horaires décalés(...) sans que ladite affectation soit assimilée à une modification du contrat de travail'»';
Mais considérant qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé sans son accord' et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus, d'engager une procédure de licenciement';
qu'en l'espèce, la société SERVAIR ne justifie pas avoir recueilli l'accord de M.[W] sur ces changements d'horaires de travail, alors que ceux-ci avaient une répercussion significative sur sa rémunération';
qu'enfin, l'employeur ne peut se soustraire à l'observation de la protection exorbitante du droit commun dont bénéficie un salarié protégé, au moyen d'une clause insérée à l'avance dans le contrat de travail, alors même que le salarié ne dispose pas encore de la qualité de salarié protégé';'que la société SERVAIR ne saurait donc invoquer des dispositions contractuelles dont l'existence -inopérante, face à un dispositif d'ordre public- ne caractérise pas une contestation sérieuse et dont l'application constituerait, en revanche, un trouble manifestement illicite';
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, d'accueillir, comme dit ci-après au dispositif, la demande de M.[W], tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la société SERVAIR de «'le planifier'» sur des horaires conformes à ceux qui étaient les siens antérieurement au mois de mai 2010, soit de 21 h / 5 h 40 et de 15 h 40 / 0 h 20, -ou similaires en nombre d'heures de nuit- à part égale des jours de travail de chaque mois';
Considérant que s'agissant de la demande provisionnelle, formée par M.[W] au titre des sommes non perçues par lui, du fait de la modification de ses horaires -et de la réduction concomitante de ses majorations pour heures de nuit- la cour dispose des éléments suffisants, au vu des pièces et décompte produits par l'appelant, pour évaluer à 1500 € la provision due à ce titre à l'appelant';
Considérant que la modification litigieuse imposée sans son accord à M.[W] traduit en outre une violation par la société SERVAIR des dispositions d'ordre public relatives au statut protecteur des représentants du personnel' qui justifie, en faveur de l'appelant, l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 1000 €';
Sur les demandes de M.[W] relatives à l'avertissement prononcé contre lui le 23 juin 2010
Considérant que l'avertissement litigieux a sanctionné le comportement de M.[W] qui, d'une part, le 9 avril 2010, aurait manqué, envers un agent de contrôle, au respect des règles de sûreté et de savoir vivre prescrites par le règlement intérieur, et d'autre part, le 18 mai 2010, aurait commis une infraction aux règles de sûreté en vigueur sur une zone réservée aéroportuaire, sans rapport avec son état de gréviste, ce jour là';
Considérant que selon la société SERVAIR cet avertissement est justifié par la commission de fautes disciplinaires caractérisées';
que d'après M.[W] les reproches fondant cet avertissement ne sont que des prétextes visant, en réalité, à sanctionner l'exercice qu'il a fait de son droit de grève, le 18 mai 2011';
Considérant qu'ainsi que le démontre son bulletin de paye du mois de mai 2010, M.[W] était incontestablement en grève le 18 mai 2010';
Or considérant qu'en application des dispositions de l'article 1132-2 du code du travail, un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné à raison d'un fait commis au cours de la grève, que si ce fait est constitutif d'une faute lourde';
Et considérant qu' en cas de contestation par le salarié, sanctionné alors qu'il était en grève, il appartient à l'employeur -qui est à l'origine de la sanction contestée- de démontrer que la sanction intervenue revêt le caractère d'une faute lourde';
qu'en l'espèce, en l'absence de production de toute autre pièce, la lettre d'avertissement, seule, décrit le comportement reproché à M.[W], en précisant que celui-ci s' est fait remettre un «'objet'», par un tiers qui se trouvait en zone publique, à travers le grillage séparant cette zone de la «'zone réservée'» où était M.[W] ' -l'objet litigieux, une paire de lunette selon M.[W], demeurant aussi indéterminé dans les conclusions de la société SERVAIR que dans sa lettre d'avertissement';
qu'ainsi à défaut de tout élément précis permettant d'établir qu'une faute lourde ait pu être imputable, le 18 mai 2010, à M.[W], l'avertissement critiqué apparaît, d'évidence, dépourvu de tout fondement';
Considérant que les autres faits visés par ce même avertissement sont tout aussi inconsistants et corroborent davantage l' inanité des faits du 18 mai 2010, qu'ils ne justifient la sanction prononcée'; qu'ils n'ont, en effet, donné lieu à aucune constatation, ni plainte'; qu'en outre, les propos reprochés à l'appelant, rappelés ci-dessus dans l'exposé des faits, ne contiennent, de la part de M.[W], ni refus de se laisser contrôler, ni terme outrageant ou de mépris envers l'agent de contrôle';
qu'en définitive,au regard des paroles prêtées à M.[W], la cour constate, avec l'évidence requise en référé, que le comportement de l'intéressé, ce 9 avril 2010, n'a été contraire ni à la correction, ni aux règles de savoir vivre' prescrites par le règlement intérieur de la société SERVAIR ;
qu' au demeurant, le caractère tardif de la sanction intervenue établit, lui aussi, la vanité du reproche invoqué et traduit, par là, le soin qu'a pris l'employeur d'adjoindre d'autres faits à ceux imputés à M.[W], le jour de la grève du 18 mai 2010';
Considérant que les faits invoqués par la société SERVAIR au soutien de l'avertissement infligé à M.[W] et contesté par celui-ci, s'avèrent ainsi inexistants, qu'il s'agisse de leur matérialité, pour ceux du 9 avril 2010 ou de leur nature juridique, pour ceux du 18 mai 2010';
que la concomitance de cet avertissement avec la participation de M.[W] à la grève du 18 mai 2010vet l'absence de fondement de cette sanction, justement contestée par l'appelant, constituent des éléments laissant supposer la discrimination qu'allègue M.[W] sur le fondement des dispositions de l'article L 1132-2 du code du travail et que la société SERVAIR ne vient contredire par aucun élément objectif';
que l'avertissement litigieux apparaît , dès lors, constituer une mesure discriminatoire, prohibée par ces dispositions et, donc, un trouble manifestement illicite qu' il convient de faire cesser, en privant cette sanction de tout effet';
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires du 14 novembre 2011
Considérant qu'il n'est pas discuté que M.[W] était initialement de repos le 14 septembre 2011,'mais a finalement été appelé à travailler ce jour, étant alors planifié en heures supplémentaires de 17 h 20 à 2 h 00';
que M.[W] , ayant participé à un mouvement de grève, a cessé de travailler ce 14 septembre 2011, de 21 h à 2 h';
que, conformément aux bulletins de paye produits, les heures supplémentaires ainsi non effectuées -représentant la somme de 54, 75 €- ont été retirées du salaire correspondant à l'horaire mensuel normal de M.[W], perçu au titre du mois de septembre 2011', tandis que le montant de toutes les heures supplémentaires -avec majoration de nuit- pour lesquelles le salarié avait été planifié, a été payé avec le mois et la paye d'octobre 2011, remis à M.[W] postérieurement à l'audience de la cour tenue le 3 novembre 2011'';
que dans sa note en délibéré précitée -à laquelle était joint le bulletin de paye d'octobre 2011- la société SERVAIR a reconnu les anomalies affectant ces diverses opérations comptables, partiellement rectifiées à l'issue de l'audience précitée du 3 novembre 2011, en faveur même du salarié, puisque celui-ci s'avère désormais bénéficier, mais provisoirement, d'un trop perçu'; qu'en effet, ces rectifications ont conduit la société SERVAIR à payer M.[W] pour toutes les heures supplémentaires planifiées le 14 septembre 2011, faisant naître un trop perçu par le salarié qui entraînera une nouvelle régularisation' sur le bulletin du mois de novembre 2011';
Considérant que la société SERVAIR expose que les heures supplémentaires ne sont réglées que le mois suivant celui où elles ont été effectuées'; qu'en l'espèce, la somme retenue au titre des heures non effectuées pour cause de grève par M.[W] a été retirée de son salaire normal de septembre, au titre d'heures non travaillées, et ceci conformément à la pratique selon laquelle «'les jours et heures d'absence sont traités dans la paye du mois au cours duquel ils ont eu lieu'»';
Mais considérant qu'en l'espèce, force est de constater que les heures de grève, retirées du salaire de septembre 2011 de M.[W] -alors qu'il s'agissait d'heures de travail, dues en sus de celui-ci- ne sont pas intitulées «'heures d'absence'» -qui existent en effet et apparaissent sur certains bulletins de paye de M.[W]- mais «' heures non travaillées'»';
que, de plus, la cour ne comprend pas que les heures supplémentaires effectuées le 14 septembre 2011 par M.[W] aient été payées, conformément à la pratique alléguée par la société SERVAIR, le mois suivant, alors que celles non exécutées pour cause de grève -supplémentaires, elles aussi- ont été «'traitées'» et déduites du salaire de M.[W], dès le mois et le bulletin de paye de septembre'; qu'en définitive, les heures de grève, correspondant à des heures supplémentaires, aient donné lieu à une retenue immédiate sur salaire, par un procédé de paiement contraire à la pratique, alors que les heures supplémentaires effectuées aient bien été, elles, traitées selon cette pratique';
Considérant qu'en définitive, les procédés comptables, non seulement erronés mais incohérents, et finalement inexpliqués de la société SERVAIR, ont conduit celle-ci à priver M.[W] de la somme de 54, 75 € , sur le montant du salaire qu'il aurait pourtant dû percevoir, dans son intégralité, au titre de l'horaire mensuel de travail effectué par lui au mois de septembre 2011';
qu'au terme de ces opérations comptables inintelligibles, un seul constat incontestable s'impose': les heures de grève de M.[W] du 14 septembre 2011 ont donné lieu à une retenue injustifiée sur le salaire de septembre 2011';
Considérant que la société SERVAIR a ainsi poursuivi la mise en 'uvre de mesures préjudiciables à M.[W], coïncidant, -comme l'avertissement susvisé du 23 juin 2011- avec l'exercice de son droit de grève par l'intéressé, alors que, de son côté, la société SERVAIR n' établit aucun élément objectif, susceptible de renverser la présomption de discrimination, découlant du constat qui précède';
Considérant qu'au regard de la «'régularisation'» intervenue sur le bulletin d'octobre 2011 de M.[W] , ce dernier a fini par être payé de ce qui lui était dû'; qu'il n'y a donc plus lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société SERVAIR du chef de la retenue irrégulière effectuée en septembre 2011 et du non paiement des heures supplémentaires effectuées le 14 septembre 2011'-visés initialement dans ses demandes par l'appelant';
que le comportement de la société SERVAIR qui ne peut cependant trouver, à nouveau, son explication que dans la seule discrimination prohibée par les dispositions de l'article L 1132-2 du code du travail, s'avère constitutif néanmoins d'un trouble manifestement illicite, justifiant la demande d'indemnité provisionnelle de l'appaelant';
Considérant qu'il résulte, en effet, des énonciations précédentes que M.[W] a incontestablement fait l'objet de plusieurs mesures discriminatoires à raison de sa qualité de gréviste', en dépit des dispositions de l'article L 1132-2 du code du travail';
Considérant que ces manquements de la société SERVAIR ont causé un préjudice tant matériel que moral à M.[W] dont celui-ci demande justement réparation par l'allocation d'une provision de 1000 €, ci-après mise à la charge de la société SERVAIR';
Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SERVAIR sera condamnée à verser à M.[W] la somme de 1000 € que celui-ci réclame';
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise';
Statuant à nouveau';
Reçoit M.[W] en ses demandes';
Ordonne à la société SERVAIR -sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt- de planifier M.[W] sur des horaires de travail de 21 h / 5 h 40 et 15 h 40 / 0h 20, ou similaires en nombre d'heures de nuit, à part égale des jours de travail de chaque mois, tant que ces horaires de travail seront applicables dans l'établissement et que les chauffeurs PL seront affectés à ces horaires';
Condamne la société SERVAIR à verser à M.[W] la somme provisionnelle de 1500 € au titre des salaires non perçus depuis mai 2010, à la suite de la modification de ses horaires de travail';'
Condamne la société SERVAIR à verser à M.[W] la somme de 1000 € à titre d'indemnité provisionnelle pour violation du statut protecteur de M.[W]';
Ordonne à la société SERVAIR de rectifier l'ancienneté de M.[W] -celle-ci courant à compter du 1er juin 1999- sur toutes les feuilles de paye de celui-ci' et, en cas d'impossibilité justifiée, en tout état de cause, sur les feuilles de paye qui seront établies pour l'avenir et dans le mois suivant la date de la notification du présent arrêt';
Condamne la société SERVAIR à verser à M.[W] la somme provisionnelle globale de 10 773 € à titre de rappel de primes';
Dit que l'avertissement notifié le 23 juin 2010 à M.[W] est constitutif d'un trouble manifestement illicite';
Le dit, en conséquence, dépourvu d' effet';
Constate qu'en cours de délibéré la société SERVAIR a payé à M.[W] les sommes de 54, 75 € et de 51, 75 €, réclamées, respectivement, au titre des heures retenues en septembre 2011 et des heures supplémentaires impayées, effectuées le 14 septembre 2011';
Dit n'y avoir plus lieu de statuer sur ses demandes, abandonnées par M.[W]';
Condamne la société SERVAIR à verser à M.[W] la somme de 1000 € à titre d'indemnité provisionnelle pour violation des dispositions de l'article L 1132-2 du code du travail';
Condamne la société SERVAIR à payer à M.[W] la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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