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Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-85.508

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-85.508

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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N° H 20-85.508 F-N N° 50394 SM12 10 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2021 Mme W... D... épouse H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 17 septembre 2020, qui, pour faux et escroquerie, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive d'exercer la profession d'orthoptiste, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz