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Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/07947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/07947

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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6ème Chambre B ARRÊT No1664 R. G : 11/ 07947 M. Paul X... C/ M. Louis X... M. Anne Y... M. Jean-Michel X... UDAF DU MORBIHAN Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 25 Juin 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré et signé par Mme LEMAIRE pour le président empêché. **** APPELANT : Monsieur Paul X... ... ... 92135 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX comparant en personne assisté de Me DERAINS, avocat au barreau de Paris INTIMES : Majeur protégé : Monsieur Louis X... Maison de retraite résidence Kérélys, 41 rue de l'Océan 56520 GUIPEL non comparant Monsieur Anne Y... ... 56520 GUIDEL comparant en personne, assisté de Me Catherine TAIEB, avocat au barreau de VANNES Monsieur Jean-Michel X... ... 56530 QUEVEN représenté par Me Catherine TAIEB, avocat au barreau de VANNES UDAF DU MORBIHAN 47 rue F. Le Dressay BP 120 56003 VANNES CEDEX non comparante Par jugement du 20 octobre 2011, le juge des tutelles de LORIENT a ouvert une mesure de tutelle à l'égard de Monsieur Louis X..., né le 8 mars 1926, et a désigné : L'UDAF en qualité de tuteur aux biens, Madame Anne X... épouse Y..., sa fille, en qualité de tutrice à la personne, Monsieur Paul X..., son fils, en qualité de subrogé tuteur à la personne, Monsieur Jean-Michel X..., son fils, en qualité de subrogé tuteur à la personne. Monsieur Paul X... a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 novembre 2011. A l'audience du 25 juin 2012, Monsieur Paul X..., assisté de Maître DERAINS, expose que le patrimoine de son père est composé de très importants biens immobiliers et qu'il possède une connaissance exhaustive de la situation foncière du patrimoine familial et de la situation foncière communale. Il reproche au juge des tutelles de ne pas avoir statué sur sa demande explicite d'être désigné subrogé tuteur aux biens. Il considère que sa demande est non seulement de nature à permettre une meilleure gestion par l'UDAF mais également d'alléger sa tâche si besoin était. Il demande de compléter le jugement par sa désignation comme subrogé tuteur aux biens de Monsieur Louis X.... Madame Anne X... épouse Y... et Monsieur Jean-Michel X..., assistés de Maître TAIEB, demandent de confirmer la décision en toutes ses dispositions. L'UDAF n'est ni présente, ni représentée. Elle a adressé à la Cour un rapport de situation indiquant, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Paul X... qu'un inventaire des droits patrimoniaux et du mobilier a été réalisé avec un notaire et un commissaire priseur. Elle considère que la gestion de la mesure de tutelle aux biens exercée par une tierce personne apparaît plus adaptée du fait de l'existence de tensions familiales. Le Ministère Public demande la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est exact que le juge des tutelles a été saisi, lors de l'audition des enfants de la personne protégée, d'une demande de Monsieur Paul X... d'être subrogé tuteur aux biens, sur laquelle il n'a pas statué. Il ressort des dispositions de l'article 454 du code civil qu'à peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission..... Il est informé par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci. Les demandes telles que formulées dans ses conclusions devant la Cour par Monsieur Paul X..., ne correspondent nullement aux missions dévolues au subrogé tuteur par la loi. En effet, Monsieur X... envisage, s'il est désigné, d'être une sorte de conseil ou de consultant pour l'UDAF ce qui ne correspond pas au rôle dévolu au subrogé tuteur. De surcroît, un terrain sis à GUIDEL, appartenant pour partie en propre à Monsieur Louis X... et pour partie à la communauté des époux X...-Z..., a été vendu le 23 novembre 2010. Les fonds sont séquestrés entre les mains du notaire. Ce dernier a fait une proposition de partage à l'ensemble des parties et Monsieur Paul X... l'a refusée et ce malgré de nombreux rendez-vous avec Monsieur Paul X... et son notaire. Outre le fait que Monsieur Paul X... se méprenne sur le rôle du subrogé tuteur, il apparaît à l'évidence que les tensions familiales existantes s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande. En conséquence, le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en Chambre du Conseil, Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance du 20 octobre 2011 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de Monsieur le Procureur général, de Monsieur Paul X..., de Madame Anne Y..., de Monsieur Jean-Michel X..., de l'UDAF qui en donnera connaissance à la personne protégée sous une forme appropriée à son état et de l'association tutélaire, et ce, par le greffe de la Cour d'appel ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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