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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-88.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-88.104

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, contre le jugement du tribunal de police de BOURGOIN-JALLIEU, en date du 6 novembre 2000, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 250 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 49-1 du Code de la route ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37 du Code de la route et 9 de l'arrêté municipal du 20 juin 1990 ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37, R. 37-1, R. 37-2, et R. 233-1 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, faute d'avoir été proposés par conclusions régulières devant le juge du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz