Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-85.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.984
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHIES Marie-Josée, épouse CORNEC,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 septembre 1995, qui, pour vol, falsification de chèques et usage, faux et usage, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;
"en ce que la cour d'appel a porté de 3 à 6 mois la durée de la peine d'emprisonnement de Marie-Josée X...;
"aux motifs qu'eu égard aux circonstances des faits et à la personnalité de Marie-Josée X..., la peine d'emprisonnement sera confirmée dans son principe mais modifiée dans son quantum;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine; que la cour d'appel, en se bornant ainsi, pour justifier le doublement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges, à se référer aux termes généraux de la loi, n'a pas spécialement motivé cette décision";
Attendu que, pour aggraver la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par les premiers juges, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève qu'eu égard aux circonstances de fait, caractérisées par l'ampleur du préjudice et le nombre des faux, et à la personnalité de Marie-Josée X..., déjà marquée dans le passé par une conduite délictuelle, il y a lieu de modifier le quantum de la peine d'emprisonnement;
Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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