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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/02233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/02233

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/02233 N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTFK Chambre 1-8 Ordonnance n° 2026/M049 M. [J] [G] Appelant Syndicat des copropriétaires [P] [M] sis à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège Intimée ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état, assisté de Maria FREDON, greffière. Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 20 février 2026, Monsieur [J] [G] a indiqué interjeter appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal de Proximité de CANNES. Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration doit, à peine de nullité, comporter la constitution de l'avocat étant précisé par ailleurs que cet appel aurait dû intervenir par voie électronique. À défaut d'avoir observé la forme de la voie de recours, votre appel doit en conséquence être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS DECLARE nul l'acte d'appel de Monsieur [J] [G] ; en conséquence ; DECLARE son appel irrecevable ; LE CONDAMNE aux éventuels dépens. Fait à [Localité 4], le 05 Mars 2026 La greffière, Le magistrat de la mise en état

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Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz