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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 21-12, alinéa 3, 1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que peut réclamer la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
Attendu que Mlle X...
Y..., née le 25 novembre 1981 à Kinshasa (Zaïre), a été, à la suite du décès de son père, confiée à sa soeur aînée résidant en France chez laquelle elle est venue vivre, par décision d'un tribunal zaïrois du 7 avril 1997 ; qu'ayant dû quitter le domicile de sa tutrice, elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne en qualité de recueillie provisoire du 7 octobre au 24 novembre 1999, que, statuant sur le recours de Mlle X...
Y... contre le refus d'enregistrement de sa déclaration souscrite le 22 novembre 1999 sur le fondement de l'article 21-12, alinéa 3, 1 du Code civil, le tribunal de grande instance a accueilli sa demande ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et refuser l'enregistrement de la déclaration, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi que la prise en charge de l'intéressée par l'aide sociale à l'enfance ait pu avoir une influence effective sur sa formation et son éducation pour lui assurer un degré satisfaisant d'intégration dans la communauté française lui permettant de prétendre à la qualité de français alors que cette prise en charge n'est intervenue que quelques semaines avant sa majorité et que logée à l'hôtel, elle a bénéficié d'une large autonomie ;
Attendu qu'en ajoutant une condition que le texte susvisé ne prévoit pas, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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