Cour de cassation, 11 décembre 2001. 97-18.969
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.969
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Di Z..., ès qualités de co-syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Pelletey, demeurant ...,
2 / M. Y..., ès qualités de co-syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Pelletey, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société Fabrication Européenne du Siège, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. X...
Z... et Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Fabrication Européenne du Siège, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses deux branches ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 10 juin 1997), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Sièges Pelletey, le tribunal, qui a converti la procédure collective en liquidation des biens, a, par jugement du 15 septembre 1986, autorisé les syndics, MM. X...
Z... et Y..., à céder certains éléments de l'actif de la société débitrice aux conditions exposées dans leur requête faisant état d'une offre présentée le 29 juillet 1986 par quatre personnes qui ont proposé la reprise de ces éléments par une société à constituer ; que dans l'attente de la passation de l'acte authentique, lequel est intervenu le 7 octobre 1987 au profit de la Société de fabrication européenne du siège (la SFES), les syndics ont été autorisés à conclure au profit du futur cessionnaire un contrat de location-gérance ; que l'Assedic Maine-Touraine (l'Assedic) ayant réclamé aux syndics, le 7 avril 1994, le règlement de la somme de 5 489 137,13 francs représentant le montant du superprivilège des salaires, ceux-ci ont assigné, le 3 mai 1994, la SFES en exécution de la garantie contractuellement prévue à leur profit à ce titre ;
Attendu que les syndics reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen :
1 / qu'il résultait des termes clairs et précis de la proposition de reprise du 29 juillet 1986 que l'engagement pris par la SFES de garantir le paiement de la créance superpriviligiée aux AGS s'entendait d'un engagement contractuel à l'égard des syndics de garantir le paiement de toutes sommes susceptibles d'être dues à l'Assedic ;
qu'ainsi, en énonçant que le repreneur ne s'était engagé qu'à garantir les créances salariales superprivilégiées de licenciements qui seraient la conséquence de l'exploitation en l'attente de la signature des actes régularisant la cession, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'acte du 29 juillet 1986 quant à l'étendue de l'engagement du repreneur à l'égard des syndics et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que méconnaît les termes du litige le juge qui impute aux parties un accord sur un chef de prétention qui était précisément contesté ; que pour les syndics, l'engagement pris par la SFES concernait toutes les sommes que les syndics auraient pu devoir à l'Assedic, cette obligation étant de nature purement contractuelle à leur égard ; qu'en énonçant que les parties étaient d'accord pour considérer que le repreneur ne s'engageait qu'à garantir les conséquences de l'exploitation en l'attente de la signature des actes régularisant la cession dont, notamment, les conséquences quant aux créances salariales superprivilégiées de licenciement qu'il prononcerait dans ce cadre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver ; que les syndics demandaient à la SFES d'exécuter son engagement de garantir le paiement de la créance superprivilégiée aux AGS ; qu'à l'appui de leur demande en exécution de cet engagement, ils produisaient un courrier de l'Assedic faisant état de la somme de 5 489 137,13 francs au titre du superprivilège ; qu'ainsi dans leurs rapports avec la SFES, il justifiaient parfaitement du montant allégué ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
4 / que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'engagement de la SFES de garantir le paiement de l'ensemble du superprivilège ne liait que celle-ci et les syndics ; que, dès lors, en se fondant pour les débouter de leurs demandes, sur un motif inopérant tiré de la défaillance non rapportée du débiteur principal, ce dernier étant en dehors du contrat qui unissait les parties, sans s'expliquer sur la portée de cet engagement quant aux obligations des repreneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que recherchant la commune intention des parties née de l'offre de reprise du 29 juillet 1986 constatée dans la requête des syndics à fin d'autorisation de la cession à forfait et reprise dans le contrat de location-gérance, la cour d'appel, qui, en présence de l'ambiguïté résultant des différences de rédaction de ces actes, les a souverainement interprété sans encourir le grief de dénaturation, a pu décider, pour trancher la contestation qui lui était soumise, que la SFES avait limité sa garantie au montant des créances salariales superprivilégiées nées durant l'exploitation qu'elle avait effectuée avant la régularisation de la cession ;
Attendu, en second lieu, que pour écarter le jeu de la garantie par la SFES du paiement des sommes dues par les syndics au titre des créances superprivilégiées payées par l'AGS en cas de défaillance de la société débitrice, l'arrêt constate, sans inverser la charge de la preuve, que les syndics ne produisent aucun justificatif des avances faites aux salariés de la société débitrice par l'Assedic pour le montant allégué de 5 489 137,13 francs, tandis que l'Assedic, intervenante volontaire à l'instance, produit des documents dont il résulte, tantôt qu'elle aurait été remboursée de la somme de 4 085 246,92 francs, tantôt qu'elle n'aurait reçu aucun remboursement ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X...
Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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