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Cour d'appel, 22 novembre 2012. 12/00171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00171

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 Novembre 2012 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00171 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 Décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 11/00929 APPELANT Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de M. Jean-Yves MARQUAILLE (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2585 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M.[D][C] à l'encontre de l'ordonnance de référé ,rendue le 16 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la RATP . Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 18 octobre 2012 par lesquelles M.[D][C] demande à la Cour : - de prononcer sa réintégration dans les effectifs de la RATP sur la base d'un texte conventionnel (statutaire), - de condamner la RATP à lui verser la somme de 20.000 Euros à titre de provision sur rappel de salaires , - de condamner la RATP à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 18 octobre 2012 par lesquelles la RATP demande à la Cour : - à titre principal : * de confirmer l'ordonnance entreprise , * de condamner M.[D][C] à verser à la RATP la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , * de le condamner aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire et pour le cas où la Cour , statuant en référé , croirait devoir retenir sa compétence : * de dire et juger M.[D][C] irrecevable et mal fondé en ses demandes , * de condamner M.[D][C] à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , * de le condamner aux entiers dépens . SUR CE, LA COUR : Faits et procédure Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que M.[D][C] a été embauché le 5 avril 1999 en qualité d'élève d'exploitation par la RATP et commissionné dans cet emploi, donc titularisé selon le statut de la RATP , le 1er mai 2000; qu'il occupait au moment des faits , le poste de conducteur de métro sur la ligne 6 ; Considérant qu'après avoir été condamné par la Cour d'appel de Paris le 11 septembre 2009 pour faits qualifiés de " vol et entrave à la circulation des trains" , à la suite de faits survenus le 14 novembre 2007 lors d'une grève dans le métro parisien, avec non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire , une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre par l'employeur , aboutissant à la notification à l'intéressé d'une mesure disciplinaire consistant dans une révocation pour faute lourde, prononcée le 4 décembre 2009. Considérant que c'est dans ces conditions que M.[D][C] a saisi le 15 mars 2011 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à voir dire que son licenciement est nul, à prononcer sa réintégration au sein des effectifs de la RATP, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et à condamner la RATP à lui verser un rappel de salaires depuis son licenciement le 4 décembre 2009 , sur la base d'une note du 1er octobre 1994 prévoyant que les agents condamnés pénalement pour des faits survenus hors de leurs heures de service et ayant bénéficié d'une dispense d'inscription de leur condamnation sur le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire, devaient être remis de plein droit dans leur emploi, en invoquant un trouble manifestement illicite ; Considérant que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé en retenant que les faits commis par l'intéressé pour lesquels il avait été pénalement condamné, l'avaient été à l'occasion du service , ce dont le premier juge a déduit qu'il y avait lieu à application des dispositions du paragraphe I de la note du 1er octobre 1994 qui ne prévoit pas la remise de l'agent concerné dans son emploi ; Motivation Considérant qu'il est constant que M.[D][C] a été révoqué par décision disciplinaire , prise le 4 décembre 2009 dans les termes précités , pour faute lourde commise à l'occasion du service , en application des dispositions de l'article 154 du statut de la RATP et de la note précitée du 1er octobre 1994, relative à la procédure de révocation des agents en situation spéciale , basée sur des condamnations pénales et ce, pour les motifs suivants , après entretien préalable du 6 novembre 2009 : " Vol et entrave à la circulation des trains, agissements fautifs pour lesquels vous avez été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mars 2008 , confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 11 septembre 2009."; Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Considérant qu'il ressort des écritures et des débats que les parties ne contestent pas que la situation de M. [D] [C] est régie par les dispositions de la note PERS susvisée du 1er octobre 1994, prise par la RATP dans le cadre de l'application du statut réglementaire de cette entreprise publique ; Qu'il convient en conséquence de rappeler les dispositions de la note susvisée du 1er octobre 1994 , relative aux agents "en situation spéciale" , définie comme agents " mis en état d'arrestation ou gardés à vue , ou ayant fait l'objet de condamnations pénales " , dont M.[D][C] revendique l'application ; Considérant que cette note distingue la situation de l'agent de façon différente, dans deux paragraphes distincts ,selon que les poursuites pénales résultent ou non "d'une infraction commise d'une part dans le service ou à l'occasion du service " dans le paragraphe I ,ou , d'autre part, d'une infraction commise en dehors des heures de service " dans le paragraphe II ; Que seul le paragraphe II de la dite note , dans son point 2-3 , réservé donc au cas de "poursuites pénales résultant d'une infraction commise en dehors des heures de service" prévoit que dans le cas où " la condamnation dont le tribunal a prévu l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire , l'intéressé est remis de plein droit dans son emploi statutaire " , précisant dans ce même point 2-3 , que " toutes les pièces relatives à l'affaire sont à classer , sous pli scellé , au dossier administratif de l'agent ."; Qu'il ressort dès lors de l'examen de ce dernier texte que la remise de l'agent dans son emploi est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives , à savoir des " poursuites pénales résultant d'une infraction commise en dehors des heures de service " et "une condamnation pénale dont le tribunal a prévu l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire "; Qu'il n'est pas contesté que M.[D] [C] a bénéficié d'une dispense d'inscription au bulletin N° 2 du casier judiciaire de la condamnation à un mois avec sursis prononcée par les décisions judiciaires susvisées ; Considérant qu'il convient de rappeler que les faits reprochés à M.[D][C] , invoqués par la RATP comme motifs de la sanction disciplinaire de la révocation prononcée à l'encontre du salarié sont établis dans la mesure où ils ont donné lieu à la condamnation pénale de l'intéressé ,par les décisions judiciaires définitives susvisées, rendues par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 mars 2008 , confirmé par l'arrêt rendu le 11 septembre 2009 par la Cour d'Appel de Paris sous l'incrimination d'avoir ,le 14 novembre 2007, peu après 9 heures , alors que des mouvements sociaux touchaient le trafic des transports en commun à Paris, un rupteur d'alarme était dérobé en tête du quai n° 2 à la station Bel Air, de la ligne 6 du métro, ce qui a eu pour effet la mise hors tension et en conséquence l'arrêt de l'ensemble de la ligne 6 pendant environ 10 minutes , de 9h 06 à 9h16, ainsi qu'il ressortait d'un rapport établi par la RATP ; Que la qualification de faute lourde retenue par la RATP pour prononcer la révocation de M.[D][C] n'est de même pas contestée par l'intéressé ; Considérant que , si M.[D][C] ne conteste pas que la procédure disciplinaire , suspendue par les poursuites pénales engagées par la RATP à la suite de sa plainte déposée le 15 novembre 2007, a été régulièrement suivie par l'employeur , notamment par la convocation de l'intéressé au conseil de discipline, en ce qui concerne le stade antérieur au prononcé de la sanction de sa révocation , il soutient cependant qu'il était en dehors de ses heures de service à la date des faits reprochés , et que dès lors , il doit bénéficier de l'application des dispositions du paragraphe II précité de la note PERS du 1er octobre 1994 qui prévoit dans ce cas sa remise de plein droit dans son emploi dans la mesure où le tribunal correctionnel a assorti sa condamnation d'une dispense d'inscription de celle ci au bulletin n° de son casier judiciaire ; Qu'il en déduit que sa révocation est intervenue en violation des dispositions statutaires, en particulier du paragraphe II précité de la note PERS susvisée du 1er octobre 1994 et est en conséquence nulle ; qu'elle constitue un trouble manifestement illicite , justifiant la compétence du juge des référés auquel il demande d'ordonner en conséquence sa réintégration dans l'entreprise et un rappel de salaires correspondant à la charge de la RATP ; Considérant que la RATP s'oppose à ses demandes en soutenant que le seul éventuel non respect des dispositions du paragraphe II de la note du 1er octobre 1994 par l'entreprise ne constitue en tout état de cause pas un cas de nullité de la révocation de M.[D][C] et qu'en outre , ces dispositions statutaires ne sont pas applicables à l'intéressé dans la mesure où ,selon elle, les faits ayant motivé cette sanction disciplinaire ont été commis à l'occasion du service , qu'il les ait commis ou non en dehors de ses heures de service ; Qu'elle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de référé entreprise en soutenant, à titre principal, que M.[D][C] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ,susceptible de justifier la compétence du juge des référés en l'absence de preuve de ce que la rupture de son contrat de travail serait entachée de nullité qui ne saurait résulter de la simple méconnaissance éventuelle par l'employeur des dispositions statutaires disciplinaires en vigueur dans l'entreprise ; Qu'elle soutient que la révocation de M.[D][C] a été régulièrement prononcée dans le respect des dispositions légales et statutaires, après une procédure régulièrement menée , pour des faits établis , qualifiés justement de faute lourde , permettant son licenciement quand bien même il était gréviste , faits en outre commis à l'occasion de son service, et pour lesquels il a fait l'objet de deux condamnations pénales définitives à la date de la rupture ce dont elle déduit que l'exclusion de la condamnation de l'intéressé du bulletin n° 2 de son casier judiciaire est sans effet sur sa situation et ne lui permet pas de bénéficier des dispositions statutaires prévoyant sa réintégration dans son poste; Considérant qu'à titre subsidiaire, la RATP soutient que la révocation de M.[D][C] était justifiée par la faute lourde commise par ce dernier, établie par les condamnations pénales définitives dont il a fait l'objet ,faute lourde permettant la rupture de son contrat de travail quand bien même il était gréviste ;qu'elle conclut en conséquence à l'application des dispositions de l'article 154 du statut du personnel de la RATP , prévoyant la possibilité de révocation des agents commissionnés condamnés à des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis ; Qu'enfin, la RATP soutient qu'en l'absence de tout trouble manifestement illicite et d'urgence , se pose un problème d'interprétation sur la note susvisée du 1er octobre 1994 précitée, exclusive de la compétence du juge des référés ; Considérant qu'aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail , la formation de référé peut toujours , même en présence d'une contestation sérieuse , prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Mais considérant que, si M.[D] [C] doit être considéré comme ayant été en dehors de ses heures de service dans la mesure où il n'est pas contesté qu'à la date et au moment des faits reprochés il était gréviste , et où en conséquence son contrat de travail était suspendu , et ce, sans qu'il y ait lieu même d'examiner la réalité de ses horaires de travail habituels à cette date, force est de constater qu'il n'est pas établi avec l'évidence nécessaire en référé que cette seule circonstance suffit à conduire à l'application automatique et indiscutable du paragraphe II de la note susvisée du 1er octobre 1994, tel que revendiquée par le salarié alors que l'hypothèse de " faits commis à l'occasion du service" n'est pas exclusive de celle de faits commis " en dehors des heures de service "; Qu'en effet ,la seule circonstance qu'il était hors de ses heures de service ne suffit pas à exclure de façon automatique l'application du paragraphe I de la dite note, qui ne prévoit pas une telle remise de plein droit de l'agent dans son emploi ; Considérant , dans ces conditions , que c'est en vain que M.[D] [C] prétend que sa non remise dans son emploi du fait de l'exclusion de la mention de sa condamnation pénale sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, constitue un trouble manifestement illicite qu'il demande à la Cour de faire cesser en ordonnant sa réintégration au sein de la RATP et en condamnant celle-ci à lui verser le rappel de salaires correspondant , alors qu'il convient préalablement de déterminer si les faits fautifs ont été commis par l'intéressé " à l'occasion du service ", quand bien même il était hors de ses heures de service ; Sur l'existence d'une contestation sérieuse Or considérant qu'il ressort des écritures et des débats que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si les conditions d'application du droit de M.[D][C] à être remis de plein droit dans son emploi en raison de la dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont remplies , quant à la catégorie de faits fautifs ayant donné lieu à condamnation pénale ; Que le litige porte en particulier sur le point de savoir si les faits commis l'ont été à "l'occasion du service" , condition d'application du paragraphe I de la note susvisée du 1er octobre 1994 qui ne prévoit pas la remise du salarié dans son emploi ; Considérant que M.[D] [C] fait valoir que la circonstance qu'il connaissait, par son travail , l'emplacement du rupteur sur les quais de la station de métro [3], située sur la ligne 6 à laquelle il était affecté ,ne suffit pas à faire qualifier ces faits de " faits commis à l'occasion du service" , comme le prétend la RATP alors qu'il les a commis hors de ses heures de service; Qu'il revendique en conséquence le bénéfice des dispositions précitées du statut de la RATP ,à savoir l'article 2-3 du titre II de l'instruction PERS du 1er octobre 1994 du statut de la RATP, relative aux agents en situation spéciale , dont ceux ayant été pénalement condamnés, en faisant valoir que sa demande de remise de plein droit dans son emploi statutaire, en application du texte statutaire susvisé ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; Considérant que la RATP conteste cette interprétation de la note susvisée du 1er octobre 1994 en faisant valoir que les faits commis par M.[D][C] l'ont été à l'occasion du service dans la mesure où l'intéressé n' a pu les commettre que parce qu'il connaissait, par son service même, l'emplacement et le fonctionnement du rupteur qu'il a tiré de façon intempestive en dérobant la barrette dudit rupteur ce qui a entraîné l'arrêt de la circulation des trains ,et ce, alors que sa formation lui permettait de connaître les conséquences de son geste délictueux et reconnu comme tel par les juridictions pénales saisies ; Qu'elle fait valoir que ,dès lors, la circonstance qu'il n'était pas en service ou qu'il était gréviste est inopérante dès lors que le statut réserve la remise de plein droit dans leur poste aux seuls agents condamnés pour des faits indépendants du service ; Considérant qu'il ressort de ces constatations que les parties sont en désaccord sur l'interprétation devant être donnée aux termes " à l'occasion du service " et donc sur le point de savoir si la situation de M.[D] [C] correspond au cas prévu par le paragraphe I de la note du 1er octobre 1994, c'est à dire ayant fait l'objet de condamnation pénale pour "des faits commis à l'occasion du service " ce qui serait de nature à l' exclure du bénéfice des dispositions du paragraphe II de la dite note , permettant la remise de plein droit du salarié dans son emploi à la suite de sa dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire; Que dès lors ,l'appréciation de la notion " de faits commis à l'occasion du service", susceptible de permettre d'écarter l'application du paragraphe II de la note susvisée du 1er octobre 1994 , quand bien même le salarié était hors de ses heures de service lors des faits fautifs incriminés, se heurte à une contestation sérieuse d'interprétation entre les parties qui dépasse les pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond ;étant observé que cette appréciation a un impact direct sur le bien fondé de la révocation de M.[D][C] au regard des dispositions litigieuses de la note du 1er octobre 1994 ; Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de trouble manifestement illicite , alors que M.[D] [C] n'a en outre saisi le conseil de prud'hommes en référé qu'un an et demi après sa révocation, l'ordonnance de référé entreprise sera confirmée en ce que le conseil de prud'hommes a dit à bon droit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M.[D][C] à l'encontre de la RATP eu égard à la contestation sérieuse soulevée par la nécessaire interprétation devant être donnée de la note susvisée du 1er octobre 1994 . Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M.[D][C] ou de la RATP ; que les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef . PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise , Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M.[D][C] à l'encontre de la RATP, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes , Condamne M.[D][C] aux entiers dépens . LE GREFFIER LE PRESIDENT

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