Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-17.841
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.841
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Heraeus France, dont le siège est ZA de Courtaboeuf, avenue de l'Atlantique à Les Ulis (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :
1°) la société anonyme Pipeline Service (PLS), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°) M. X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pipeline Service,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Heraeus France, de Me Choucroy, avocat de la société Pipeline Service et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1990), que la société Pipeline service (société PLS), invoquant le défaut des pièces électriques que lui a vendues la société Heraeus France (société Heraeus), a assigné cette société en réparation de ses préjudices ; Attendu que la société Heraeus fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué a relevé que la garantie de la société Heraeus avait été contractuellement limitée, compte tenu de la compétence de la société PLS, à la bonne fabrication des anodes devant répondre à un standard d'étanchéité de 100 bars ; que la cour d'appel a, par ailleurs, considéré que le vice caché était imputable à la conception défectueuse du matériel vendu, d'où il suit qu'à défaut de vice de fabrication, la société Heraeus ne pouvait pas être tenue de garantir le vice ainsi circonscrit ; qu'en condamnant néanmoins la société Heraeus à indemniser la société PLS sans tenir compte de la clause de limitation de garantie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1641 du Code
civil, et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif permettant d'exclure l'application de la
clause de limitation contractuelle de garantie ; qu'en condamnant néanmoins la société Heraeus sur le fondement de la garantie légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; alors, enfin, que l'acquéreur professionnel de la même spécialité
que le vendeur ne peut être garanti contre le vice affectant le produit vendu que s'il n'a pas été à même de la déceler ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que la compétence de la société PLS, spécialiste de l'ingénierie des plates-formes pétrolières en mer, est inférieure à celle de la société Heraeus ; qu'en omettant de rechercher si la société PLS ne disposait pas toutefois d'une compétence suffisante pour déceler le vice de conception des anodes défectueuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Heraeus avait garanti la bonne fabrication des pièces vendues et que les vices de celles-ci étaient imputables à une fabrication défectueuse impropre à pallier leur défaut de conception, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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