Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-17.207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.207
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'une expertise peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver, mais aussi d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d'un litige, que, saisie de conclusions de la société civile immobilière Wega (la SCI) faisant valoir que la qualité de maître de l'ouvrage lui avait été conférée par l'acte de vente du 27 janvier 1997 jusqu'à la réception des ouvrages, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que cette société avait, en cette qualité, signé les marchés avec les entreprises et que la réception des travaux n'était pas intervenue, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes sur la privation du droit de la SCI d'agir en réparation du fait de la perte de la propriété et sur le défaut de qualité, faute de pouvoir spécial, de cette société, pour agir en justice, que celle-ci, invoquant l'exécution défectueuse des marchés auxquels elle était partie, avait un intérêt légitime à faire constater par le collège d'experts désigné à sa demande par une précédente ordonnance, les dommages nouveaux ou à tout le moins les nouvelles manifestations de dommages préexistants décrits dans un constat d'huissier de justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble la société SAEE Ramelli et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et M. X..., ès qualités aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAEE Ramelli à payer à la SCI Wega la somme de 2 000 euros et la somme de 1 000 euros à la société Socotec ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAEE Ramelli ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
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