Cour de cassation, 23 octobre 2001. 00-87.385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.385
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt n° 1641 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000, qui, pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du Code pénal, L. 121-26, L. 121-28 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable du délit de perception prématurée d'acompte lors de la vente conclue avec Claudy Y... ;
"aux motifs qu'il résulte tant de l'enquête de la DGCCRF que des déclarations de Claudy Y... que celle-ci a été invitée courant octobre 1996 à venir retirer au magasin un lot de boîtes de congélation ; que la preuve de la remise de ce cadeau résulte notamment de la production du papier d'emballage de ce cadeau portant la date du 26 octobre 1996 ; qu'il est constant que la société Spacial Cuisines dispose d'une salle de téléprospection et invite ses clients à venir retirer un cadeau de faible valeur et les incite ensuite à acheter des éléments de cuisine intégrée ou de salle de bains ;
qu'il s'agit de la pratique habituelle de cette société ; que Claudy Y... a réitéré devant la Cour ses déclarations selon lesquelles le retrait du cadeau fait suite à une sollicitation téléphonique préalable ; que la preuve d'une telle sollicitation se trouve rapportée et par voie de conséquence la vente litigieuse se trouve soumise à la réglementation du démarchage à domicile ; qu'il est établi que Claudy Y... a versé un acompte de 9 626 francs le jour de la vente ; que la preuve du versement de cet acompte résulte en particulier de la photocopie du chèque émis par Claudy Y... le 26 octobre 1996 d'un montant de 9 626 francs ainsi que de la mention "remis ce jour la somme de 9 626 francs" sur le bon de confirmation de commande établi le 19 novembre 1996 destinée à régulariser la perception prématurée dudit acompte ; que cette infraction est imputable à Pascal X... en sa qualité de gérant de la société venderesse, même s'il n'en est pas l'auteur matériel dans la mesure où il était parfaitement informé des conditions de réalisation des ventes après démarchage à domicile et de la réglementation stricte leur étant applicable ; qu'il se devait en particulier de veiller à l'application de celle-ci et à la non-perception prématurée d'acomptes par ses vendeurs ; que Pascal X... ne peut donc s'abriter derrière l'ignorance qu'il avait de ces pratiques puisqu'il avait, en sa qualité de gérant, l'obligation de veiller à ce que de telles pratiques n'aient pas lieu ; que Pascal X... disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires aux vérifications et à l'accomplissement de l'objectif commercial de la société, ne pouvait se dégager de sa responsabilité pénale en invoquant des agissements de ses démarcheurs, dont il ne pouvait ignorer les méthodes, dont il était responsable et dont les acomptes réclamés par eux étaient destinés à la société qu'il dirigeait ; que la responsabilité pénale de Pascal X... est indépendante et non subordonnée à celle de ses préposés ; que peu importe la mise en oeuvre de poursuites à l'encontre de ces derniers ; que cette responsabilité est établie en ce qui concerne la vente conclue avec Claudy Y... ;
"1 ) alors que le papier d'emballage du cadeau remis à Claudy Y... et faisant prétendument la preuve d'un démarchage téléphonique porte la date du 26 octobre 1996 mais également celle du 20 mai 1997 et comporte deux signatures qui ne sont pas celles de Claudy Y... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces contradictions de nature à mettre en doute la force probante du document invoqué comme justifiant d'un démarchage téléphonique et, en conséquence, de l'application de la loi sur le démarchage à domicile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité pénale de Pascal X... en raison de la perception d'un acompte par un salarié de la société à considérer que Pascal X... ne pouvait s'abriter derrière l'ignorance qu'il avait de ces pratiques puisqu'il avait, en sa qualité de gérant, l'obligation de veiller à ce que de telles pratiques n'aient pas lieu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3 ) alors que Pascal X... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il était gérant de trois sociétés distinctes installées dans des départements différents et embauchant au total une cinquantaine de commerciaux ; que, par ailleurs, il précisait qu'attaché au respect des dispositions légales, il rappelait régulièrement à ses salariés l'interdiction stricte de percevoir un quelconque versement lors de la signature du bon de commande, interdiction qui était d'ailleurs rappelée dans tous les contrats de travail ; que ces éléments étaient de nature à établir que l'infraction réalisée par le salarié était imprévisible pour le chef d'entreprise qui ne pouvait en conséquence voir sa responsabilité pénale retenue ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-28 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal X... à une peine d'amende de 15 000 francs ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la peine, il convient, eu égard à la nature et à la gravité des faits portant atteinte aux droits fondamentaux du consommateur, d'infliger à Pascal X... une peine d'amende délictuelle de 15 000 francs ;
"alors que toute peine doit être justifiée et proportionnée ; que la cour d'appel a relaxé Pascal X... du chef de non-conformité du bon de commande mais a cependant aggravé la peine prononcée par les premiers juges pour les deux infractions ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que Pascal X..., initialement déclaré coupable de deux infractions à la législation sur le démarchage à domicile, a été condamné par les premiers juges à 15 000 francs d'amende ;
Que l'arrêt attaqué, après l'avoir relaxé de l'une des deux infractions, l'a condamné à une peine du même montant ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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