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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'une décision rendue le 12 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de la caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA), dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 12 avril 1989) d'avoir validé la contrainte décernée contre elle par la caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme, pour avoir paiement d'une cotisation d'assurance vieillesse au titre de l'année 1986, alors, d'une part, que le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motifs caractérisé et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en délaissant totalement le moyen de défense formulé par Mme X... et rappelé par le jugement lui-même, selon lequel elle avait bénéficié du 17 novembre 1984 au 16 mai 1985 d'une aide à la création d'emploi prévue par la loi N° 80-1035 du 22 décembre 1980 et devait donc, par application de l'article 2 de ladite loi, bénéficier d'une exonération de cotisation pendant les six premiers mois de sa nouvelle activité, soit pendant la période précitée du 17 novembre 1984 au 16 mai 1985, et alors, d'autre part, qu'en décidant, pour calculer le montant des cotisations dues par Mme X... pour l'année 1986 au titre des revenus perçus en 1985, de prendre en compte la totalité des revenus perçus durant cette année, alors qu'en vertu de la loi du 22 décembre 1980, article 2, seuls devaient être pris en compte pour l'année 1985, les revenus perçus à compter du 16 mai 1985 à l'exclusion de ceux perçus antérieurement à cette date en raison de l'exonération de cotisations dont ils bénéficiaient au titre de l'aide à la création d'emploi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par refus d'application, l'article 2 de la loi du 22 décembre 1980 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'article 2 des statuts de la caisse de retraite, sont tenus à l'obligation de cotiser pour un exercice donné les adhérents qui ont perçu, l'année précédente, des revenus professionnels au moins égaux à la valeur d'un seuil d'affiliation fixé, chaque année, par décision du
conseil d'administration de la caisse et soumis à l'approbation du
Ministre chargé de la sécurité sociale, le tribunal, qui a constaté que les revenus professionnels de Mme X... avaient dépassé en 1985 le seuil règlementaire, a exactement décidé que l'intéressée était redevable d'une cotisation au titre de l'année 1986, sans que les dispositions de l'article 2 de la loi N° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée par la loi N° 80-1035 du 22 décembre 1980 l'exonérant de cotisations pour une partie de l'année 1985, lui ouvrent droit à un abattement correspondant sur l'assiette de ses cotisations au titre de l'exercice suivant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers la CREA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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