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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juillet 1997 par le juge de l'expropriation du département du Morbihan, siégeant au tribunal de grande instance de Lorient, au profit de la commune de Locmiquelic, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 56570 Locmiquelic,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour excès de pouvoir ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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